Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - RPR) publiée le 22/06/2000
M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de la taxe professionnelle applicable aux entreprises de moins de cinq salariés. La loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 adopte une refonte de la taxe professionnelle qui supprime totalement, à partir de 2003, la prise en compte des salaires dans le calcul du montant de l'imposition. Cependant, cette mesure ne concerne pas les entreprises de moins de cinq salariés qui depuis 1975, date de création de la taxe professionnelle, sont soumises à un régime différent, reposant en partie non pas sur les salaires, mais surt les recettes. L'instauration de règles particulières pour ces entreprises répondait à un souci de parvenir à une répartition équitable de la charge fiscale. Or, cet équilibre est fragilisé par les nouvelles réformes de la taxe professionnelle, qui ne bénéficient aucunement aux entreprises de moins de cinq salariés. Ainsi, les professions libérales, qui représentent la majeure partie des petites entreprises, risquent d'être lourdement pénalisées, en raison d'une part de l'absence d'allégement fiscal pour les entreprises de moins de cinq salariés et, d'autre part, de la suppression des mesures de compensation. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement entend adopter pour remédier à cette nouvelle disparité.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000
Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
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