Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 22/06/2000
M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence d'un délai maximum de paiement dans le cadre des marchés publics. En effet, actuellement, l'administration ou la collectivité contractante ne fournit aux entreprises aucune date certaine de paiement. Seul le délai de mandatement est réglementé et sanctionné alors qu'il est interne à l'administration. Le comptable public ne dispose donc d'aucun délai réglementaire obligatoire inscrit dans un texte pour payer les entreprises. Les seules mesures qui ont été prises à ce jour pour tenter de remédier à cette situation sont la réduction du délai de mandatement de 45 jours à 35 jours maximum pour les marchés de l'Etat, la fixation d'un délai de paiement pour la LCR (lettre de change-relevé) qui n'est utilisée que dans 0,01 % des marchés, l'édiction de trois circulaires administratives les 6 et 12 novembre 1996 et le 22 juillet 1997 afin de faire accélérer, par une procédure d'une lourdeur extrême, le paiement des sommes dues par l'Etat à ses fournisseurs ou de suspendre les contrôles fiscaux des entreprises qui subissent des retards de paiement de l'Etat au titre de ses achats publics. Ces mesures, qui ne concernaient pas les marchés des collectivités locales, sont d'ailleurs restées sans effet. Il est à noter que, face à cette situation, les professionnels de certains secteurs d'activité, notamment celui du bâtiment, ont décidé de mener une action au niveau départemental auprès de l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics pour signer avec eux des conventions de paiement à 30 jours. Depuis 1991, près de 250 conventions ont été signées. En outre, les pouvoirs publics ont reconnu, à de nombreuses reprises, " la nécessité d'introduire dans le droit public, la notion de délai de règlement ". Aussi il lui demande quelle mesure il entend prendre afin de fixer un délai de paiement raisonnable, dans le but de permettre aux entreprises de bénéficier d'une gestion normale de trésorerie et de disposer d'une date certaine de règlement des sommes dues.
- page 2168
Réponse du ministère : Économie publiée le 27/09/2001
L'observation de délais de paiement à la fois raisonnables et prévisibles est un facteur essentiel pour l'équilibre économique et financier des petites et moyennes entreprises titulaires de marchés publics, qui à défaut peuvent se trouver confrontées à des difficultés sérieuses de trésorerie. C'est pourquoi un effort important aà d'ores et déjà été réalisé, afin de définir des délais précis de mandatement. Cela a permis de clarifier la question des délais de paiement, et a permis une très forte réduction des difficultés auxquelles avaient pu être confrontées les entreprises. C'est dans le souci de parachever cette nécessaire évolution, en définissant des règles claires pour les entreprises, et en particulier les plus petites d'entre elles dont la trésorerie peut s'avérer la plus fragile, qu'un encadrement des délais de paiement a été adopté au niveau communautaire. La directive 2000/35/CE, concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales adoptée le 29 juin 2000, pose le principe selon lequel tout dépassement des délais contractuels ou légaux en matière de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu au versement d'intérêts moratoires à l'entreprise l'ayant subi. Afin de transposer ces nouvelles règles communautaires, l'article 96 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, portant code des marchés publics précise que les sommes dues en exécution d'un marché public, sont payées dans un délai prévu au marché ou, à défaut, dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. En cas de dépassement du délai contractuel ou supplétif, des intérêts moratoires seront dus au fournisseur. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) prévoit que le délai maximal supplétif pourra être différent selon les catégories de marchés. Elle prévoit, par ailleurs, que les intérêts moratoires seront à la charge de l'Etat lorsque le retard sera imputable au comptable. S'agissant du secteur public local, les collectivités locales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat verseront les intérêts moratoires au fournisseur et seront remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un prochain décret, qui fait actuellement l'objet d'une vaste concertation tant auprès des acheteurs publics que des entreprises, détaillera les modalités de mise en oeuvre de ce délai global pour les acheteurs publics.
- page 3098
Page mise à jour le