Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/06/2000
M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les procédures de péril d'immeubles imminent ou ordinaire. En effet, lorsque les dégradations d'un immeuble sont telles que seule la mesure prescrite par l'expert désigné par le tribunal d'instance pour faire cesser un péril imminent est la démolition, il faut mener ensuite une mesure de péril ordinaire avec les délais s'y afférents. Il reste donc une situation de danger qui pose problème, où la mise en cause de la responsabilité du maire peut être engagée. En conséquence, il lui demande si une possibilité de référé administratif ne pourrait pas être envisagée.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 05/10/2000
Réponse. - Lors de la procédure de bâtiment menaçant ruine, décrite aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et d'habitation, si l'état de l'immeuble justifie à la fois des mesures d'urgence provisoires et des travaux plus importants de démolition, le maire doit prendre deux arrêtés : le premier en application de l'article L. 511-3 pour décider des mesures d'urgence nécessaires en vue de garantir la sécurité et notamment l'évacuation de l'immeuble ; le second en application de l'article L. 511-2 pour prescrire les travaux de réparation ou de démolition du bâtiment. Il résulte des articles précités que la procédure de péril imminent n'a pas pour objet de permettre au maire d'ordonner des travaux de démolition mais seulement de prendre des mesures provisoires indispensables (sinon il commettrait une voie de fait) et qu'il appartient au maire et non au juge administatif de décider des mesures d'urgence qui s'imposent. En effet, s'il est de la compétence du juge administratif de connaître du litige né de l'expertise d'un immeuble menaçant ruine de fixer le délai pour l'exécution des travaux nécessaires et d'autoriser le maire à faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à ces travaux, seul le maire met en uvre la procédure. Le code de justice administrative, publié au Journal officiel du 7 mai 2000, précise que l'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine demeurent régis par les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; la loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ne comporte aucune disposition spéciale aux immeubles menaçant ruine. Sous réserve de l'interprétation par les tribunaux, le référé administratif ne peut être utilisé par le maire pour régler des situations de danger dans le cas d'immeubles menaçant ruine, en raison des procédures spéciales organisées en la matière. Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains introduit, à son article 82, des dispositions sur la procédure relative aux immeubles menaçant ruine, qui complètent le dispositif actuel principalement en vue d'assurer une meilleure efficacité de la réalisation des travaux (notification de l'arrêté lorsqu'un propriétaire n'est pas connu ; utilisation du bail à réhabilitation ; garantie en paiement de la collectivité lcoale) et de sanctionner lourdement la mise à disposition de locaux frappés d'une interdiction d'habiter tout en maitenant les procédures spéciales existantes. Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 29 juin 2000 et il sera examiné au Sénat lors de la prochaine session parlementaire.
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