Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 15/06/2000
M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la réglementation des concours dans la fonction publique et, plus particulièrement, sur l'établissement de la liste d'admission. Lors de l'ouverture d'un concours dans la fonction publique territoriale, est indiqué le nombre de postes mis au concours. Ce nombre de postes coïncide en principe avec le nombre de postes vacants dans la collectivité organisatrice. La liste d'admission dressée par le jury devra donc comporter le même nombre de lauréats, le jury ne pouvant dresser une liste complémentaire. Il apparaît de plus en plus souvent que certains lauréats ne sont pas intéressés par les postes proposés par la collectivité, et recherchent seulement une inscription sur liste d'aptitude. La collectivité organisatrice ne peut alors, à l'issue du concours, pourvoir les postes disponibles. L'existence d'une liste d'admission complémentaire permettrait donc de suppléer à cette difficulté. En conséquence, il le remercie de lui indiquer s'il serait possible d'envisager de modifier, en ce sens, le décret nº 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/02/2002
Aux termes de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre de postes ouverts à un concours tient compte, en particulier, " des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements ". Cette disposition permet aux autorités organisatrices de concours de ne pas limiter le nombre de postes ouverts aux seuls emplois effectivement vacants lors de l'ouverture des concours. Sa portée en est désormais confortée par les mesures introduites par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, qui renforce la gestion prévisionnelle des emplois dans la fonction publique territoriale, dont elle confie la compétence aux centres de gestion. L'ensemble de ces considérations ne paraît pas justifier d'instaurer des listes complémentaires d'admission aux concours territoriaux, en dehors des cas où elles existent déjà, et qui concernent des recrutements dans des écoles de formation (conservateurs, administrateurs). Une telle mesure semble d'autant moins souhaitable qu'elle s'articulerait difficilement avec l'absence de classement par ordre de mérite des lauréats sur les listes d'admission, qui résulte de la volonté des collectivités territoriales de recruter librement leurs agents à partir des listes d'aptitude.
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