Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - RPR) publiée le 15/06/2000
M. Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impossibilité pour certains véhicules de bénéficier de la déductibilité de la TVA. Il s'agit, en l'occurrence, de certains engins 4x4 équipés d'une plate-forme arrière autorisant le transport de marchandises qui, bien que classés dans la catégorie " camionnette " par le service des mines, sont toutefois frappés d'exclusion de déductibilité de la TVA, dans la mesure où ils permettent également le transport de personnes dans des conditions analogues à celles d'un véhicule de tourisme classique. Les professionnels, les artisans qui les utilisent ou sont susceptibles de les utiliser, notamment pour le transport de personnels, se trouvent dès lors pénalisés. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'intégrer ce type de véhicules dans la catégorie des bénéficiaires de la déductibilité de la TVA.
- page 2116
Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/2001
Réponse. - Il est rappelé tout d'abord que l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes prévue à l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts a une portée générale. Autrement dit, cette exclusion, dont la conformité au droit communautaire a d'ailleurs été confirmée par la Cour de justice des communautés européennes, s'apprécie en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite. Le fait qu'un véhicule conçu pour transporter des personnes ou à usages mixtes soit utilisé, même exclusivement, pour les besoins de l'exploitation, et notamment pour le déplacement du personnel d'une entreprise, est donc sans incidence. La seule exception en ce domaine concerne les véhicules comportant plus de neuf places assises utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. Les véhicules 4 x 4 du genre pick-up entrent quant à eux dans le champ d'application de l'exclusion susvisée puisqu'en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, ils permettent, ainsi que le rappelle l'auteur de la question, le transport de personnes dans des conditions analogues à celles d'un véhicule de tourisme classique.
- page 734
Page mise à jour le