Question de M. DÉRIOT Gérard (Allier - UC) publiée le 15/06/2000

M. Gérard Dériot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des professions libérales employant moins de cinq salariés au regard de la baisse de la taxe professionnelle votée dans le cadre de la loi de finances pour 1999 nº 98-1266 du 30 décembre 1998 et dont elles ne peuvent bénéficier. En effet, la réforme en cours de la taxe professionnelle se traduit par la suppression de son assiette de la part " salaires ". Or, les professions en question, à la différence des autres assujetties, sont imposées sur une base " recettes " ; elles sont donc exclues du champ de la réforme. Les professionnels libéraux demandent que les dispositions spécifiques à leur catégorie soient abrogées de façon à supporter une taxe professionnelle basée à la fois sur la valeur locative des immeubles et sur la valeur locative des équipements. Compte tenu du rôle de proximité que les professions libérales, par leurs services, conseils et soins, jouent auprès de la population sur le territoire national et plus particulièrement sur le monde rural, il lui demande quelle suite il entend donner à leur légitime revendication.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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