Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 15/06/2000
M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application pour les artisans taxis du décret nº 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises. Il lui rappelle, qu'aux termes de son article 1er, les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de région où elles ont leur siège. Cette inscription est par ailleurs soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Les artisans taxis qui ont la possibilité d'effectuer du transport de colis dans leur activité en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 sont désormais dans l'obligation, s'ils n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant la parution du décret, d'effectuer, dans un organisme de formation professionnelle, un stage de dix jours portant sur la gestion, la réglementation du transport routier, du travail et de la sécurité. Dans la pratique, il semblerait que le respect de cette obligation pose de sérieux problèmes aux artisans taxis concernés qui peuvent difficilement, au risque de pénaliser très fortement leur entreprise, se soustraire pendant toute la durée du stage de leur activité professionnelle, et qui, faute d'un tel stage, seraient contraints de renoncer au transport de colis qui représente pourtant pour eux un complément de revenu indispensable, en particulier pour faire face à une certaine raréfaction de la clientèle. C'est pourquoi, il souhaiterait connaître son sentiment sur la question. Ne pourrait-on notamment envisager au bénéfice des artisans taxis une dérogation similaire à celle prévue à l'article 17 du décret pour diverses catégories, ou, à tout au moins, prévoir un aménagement des conditions d'application du stage ?
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000
Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
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