Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 15/06/2000
M. Alfred Foy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences néfastes du décret nº 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises pour les professionnels du taxi. Ce décret oblige tous les taxis qui effectuent du transport de marchandises en marge de leur activité principale à s'inscrire au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de région. Cette inscription est soumise, en vertu de l'article 4 de ce décret, à une exigence de " capacité professionnelle ", attestation " délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit ". Les professionnels du taxi exerçant une activité de transport de marchandises sont ainsi tenus d'effectuer un stage d'une durée de dix jours portant sur la réglementation du transport routier de marchandises. Cette obligation pèse lourdement sur de nombreux artisans taxis qui doivent prendre sur leur temps de travail pour effectuer ce stage et donc subir les conséquences financières de l'interruption de leur activité. En outre, les artisans taxis sont tous dotés d'un certificat de capacité dont l'obtention est obligatoire pour exercer leur activité. Les soumettre à un test de " capacité professionnelle " apparaît dès lors inutile. Enfin, ces conditions d'exercice du transport de marchandises semblent disproportionnées par rapport à la nature des marchandises transportées par les taxis (colis, plis, messagerie) et à l'importance modeste de cette activité, qui ne constitue qu'un simple complément de revenus. Si l'activité de transport routier à grande échelle nécessite un encadrement réglementaire contraignant, justifié notamment pour des raisons de sécurité routière, le transport occasionnel de colis de petite taille effectué par les taxis ne doit pas être soumis à la même réglementation, trop lourde par rapport à la taille de l'activité. L'article 17, alinéa 4, du décret en cause dispose que " les dispositions du titre Ier et du titre II (concernant l'exercice de la profession de transporteur et les titres administratifs et documents de transport) ne sont pas applicables aux transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ". Il semble que l'on puisse remédier aux problèmes posés par ce décret en appliquant cette dérogation aux taxis effectuant du transport de marchandises. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles suites il entend donner à cette suggestion.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000
Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
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