Question de M. JOURNET Alain (Gard - SOC) publiée le 08/06/2000

M. Alain Journet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la publication par l'UNAPEI (Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés) d'une étude attestant que " de nombreux handicapés mentaux sont victimes d'actes de maltraitance en raison de leur vulnérabilité et de leur différence ". En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour lutter efficacement contre des pratiques indignes d'un pays civilisé.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 21/03/2002

La maltraitance de personnes vulnérables, notamment des personnes âgées, est un fléau de notre époque, qu'elle ait lieu au sein du milieu familial ou dans le cadre des institutions. Elle reste souvent difficile à appréhender, à la fois dans son ampleur et dans la nature des violences commises. Pour lutter contre ce fléau, le Gouvernement entend mettre en oeuvre, dans le champ social et médico-social, une politique qui s'articule autour de trois axes prioritaires. En premier lieu, il convient de développer, dans la perspective de la mise en oeuvre d'un véritable réseau national, le dispositif actuel d'écoute des signalements de situations de maltraitance, animé par l'association ALMA (" Allô maltraitance personnes âgées ") qui devrait être, dès 2002, progressivement étendu aux personnes handicapées. A compter de la même année, sera mis en place un programme de contrôle systématique de 2 000 établissements sociaux et médico-sociaux qui se déroulera sur une période de cinq ans afin de prévenir les violences en institution. Ce programme de contrôle systématique sera complété par des contrôles dans les institutions où des dysfonctionnements auront été signalés. Ces contrôles seront mis en oeuvre par les directeurs des affaires sanitaires et sociales compétents en liaison, le cas échéant, avec les services des présidents de conseil général concernés. Le procureur de la République sera saisi systématiquement des signalements de maltraitances que les contrôles précités n'auront pas permis de considérer comme infondés. En dernier lieu, il est indispensable de mener une véritable politique de prévention qui appelle des actions à moyen et long termes, " la bientraitance " des personnes nécessitant des mesures qui visent à améliorer leurs conditions de vie et par là même, la qualité des prises en charge, à domicile et en institution. Dans cette perspective, doivent être développées les démarches de qualité, les politiques de formation et de soutien des personnels des établissements et des services, les aides aux aidants familiaux. S'agissant des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), la réforme de la tarification, dont les décrets ont été publiés au Journal officiel du 27 avril 1999 et du 6 mai 2001, devrait permettre d'améliorer la qualité de prise en charge au sein des structures qui auront conclu la convention pluriannuelle, prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. En effet, dans le cadre de ces conventions, les établissements devront s'engager dans une démarche de qualité dont les critères sont définis par un cahier des charges fixé par arrêté du 26 avril 1999 modifié. Une attention particulière doit, à ce titre, être accordée au respect des droits et de la dignité des personnes accueillies, à la participation des résidents et de leurs familles, à la vie et au fonctionnement des structures et au niveau de la formation du personnel. Par ailleurs, le Gouvernement a fait adopter les mesures nécessaires susceptibles, d'une part, de garantir le respect des droits des usagers et de leur entourage, qui constituent un axe fort de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et, d'autre part, de protéger les personnels des structures sociales et médico-sociales dénonçant des faits de maltraitance, comme le prévoit l'article 8 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, inséré à l'article L. 315-14-1 du code de l'action sociale et des familles.

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