Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 08/06/2000
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'information parue à la page 10 du quotidien Le Figaro du 16 avril 2000 selon laquelle les représentants d'associations luttant conte la maltraitance des enfants qui ont remis, le 15 avril dernier, un rapport pour favoriser la lutte contre la pédocriminalité intitulé " la lutte contre la pédophilie et la maltraitance des enfants " et dans lequel il est demandé que, concernant les affaires d'enfants maltraités ou de pédophilie, " le classement sans suite ou l'ordonnance de non-lieu soit impossible sans l'avis préalable du plaignant ou de la partie civile ". Il aimerait connaître son avis sur cette suggestion et savoir si elle est favorable à sa mise en oeuvre.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/01/2001
Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, à l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la lutte contre la pédophilie et la maltraitance des enfants constitue un objectif prioritaire du Gouvernement. Dans cette perspective, des mesures ont été prises pour permettre que le mineur victime soit entendu dans de bonnes conditions et puisse faire valoir ses droits tout au long de la procédure. Dans ce type d'affaire, l'avis de la victime est obligatoirement recueilli au travers d'une audition détaillée qui constitue un élément déterminant de la procédure que le magistrat prend en compte avec la plus grande attention avant de décider un classement sans suite ou un non-lieu. En outre, l'enregistrement audiovisuel de ces auditions prévu par l'article 706-52 du code de procédure pénale et la possibilité pour le mineur d'être assisté lors de l'audition par une personne susceptible de le mettre en confiance, prévue par l'article 706-53 du code de procédure pénale, en favorisant le bon déroulement de l'audition, permettent à la victime mineure de décrire sa version des faits dans de bonnes conditions. Lorsqu'il prend sa décision, le magistrat dispose donc du point de vue fidèle de la victime sur le déroulement de l'infraction. Par ailleurs, la victime dispose de la faculté de remettre en cause ces décisions, soit, s'agissant du classement sans suite, en déposant plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, soit, s'agissant de l'ordonnance de non-lieu, en interjetant appel de cette décision devant la chambre de l'instruction. L'exercice de ces droits a en outre été facilité, notamment en ce qui concerne les mineurs, grâce à des dispositions législatives récentes qui ont renforcé l'obligation d'informer la victime. La loi nº 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a complété l'article 40 du code de procédure pénale pour que les classements sans suite concernant des procédures d'infractions sexuelles dont la victime est mineure soient motivés et notifiés par écrit à la victime ou au plaignant. Ainsi, la victime peut, plus facilement, choisir de déposer plainte avec constitution de partie civile. La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes prévoit que le juge d'instruction doit informer dès le début de l'instruction les représentants légaux du mineur victime de sa possiblité de se constituer partie civile. Enfin, les articles 706-50 et 706-51 du code de procédure pénale introduits par la loi du 17 juin 1998 ont étendu les possibilité de désignation d'un administrateur ad hoc qui assiste la victime mineure pour assurer la protection de ses intérêts et peut exercer les droits reconnus à la partie civile, afin que même si les parents de la victime sont défaillants ou eux-mêmes auteurs des faits, celle-ci puisse exercer ses droits même sans qu'une information judiciaire ne soit ouverte. Le cadre juridique actuel donne ainsi les moyens d'éviter que des classements sans suite ou des non-lieux soient décidés parce que la victime mineure, en situation de particulière vulnérabilité, n'a pas pu dévoiler dans de bonne conditions les faits qu'elle a subis. Il prévoit également des voies de contestation contre ces décisions ainsi que les dispositions nécessaires pour qu'elles puissent être mises en uvre concrètement pour le compte du mineur. Aussi, la proposition d'imposer le recueil de l'avis de la victime préalablement à une décision de classement sans suite ou à une ordonnance de non-lieu, inspirée par l'idée estimable de renforcer le droit des victimes en cette matière, n'apparaît pas, par rapport au droit existant, de nature à renforcer davantage les possiblités de la victime de se faire entendre.
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