Question de M. DONNAY Jacques (Nord - NI) publiée le 08/06/2000

M. Jacques Donnay appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des artisans du taxi depuis la parution du décret nº 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises. Le transport de marchandises, effectué par les professionnels du taxi, est, certes, une activité accessoire, mais elle représente pour de nombreux artisans un complément de revenu non négligeable (instruction fiscale du 21 avril 1992 mise en application de l'article 237 du code général des impôts, annexe II). De surcroît, cette activité de transport (colis, messagerie, transport de sang...), fréquemment pratiquée en milieu rural, répond à de réels besoins de la population. Avec la nouvelle réglementation, tous les taxis effectuant du transport de marchandises sont soumis aux conditions du décret nº 99-752 du 30 août 1999. Toutefois, alors que ce texte constitue, pour de nombreuses raisons, une avancée positive en matière de transports routiers de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, il apparaît que les obligations qui en découlent sont inadaptées aux professionnels du taxi. C'est ainsi que, bien que satisfaisant déjà à la qualification professionnelle (certificat de capacité reconnu au plan national par la loi nº 95-66 du 20 janvier 1995), les artisans taxis doivent, selon le décret précité, réaliser un stage d'une durée de dix jours, portant sur la réglementation du transport routier de marchandises, dans un organisme de formation habilité par le préfet de région. De plus, la réalisation d'un stage pénalisera financièrement le professionnel contraint d'abandonner sa clientèle. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir réexaminer cette situation et de confirmer aux professionnels du taxi la dérogation prévue par le décret nº 99-752 du 30 août 1999.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000

Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.

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