Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 08/06/2000
M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application du nouveau régime fiscal des associations. Les instructions fiscales du 15 septembre 1998 et du 16 février 1999 ont suscité de grandes inquiétudes au sein du monde associatif. De nombreuses associations, souvent municipales ou paramunicipales, craignent en effet de voir leur avenir menacé malgré l'institution d'une exonération des impôts commerciaux en faveur de celles qui exercent des activités accessoires, sous réserve que ces recettes n'excèdent pas 250 000 francs. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, un amendement portant le plafond de recettes à 500 000 francs a été retiré après que le Gouvernement s'est engagé à résoudre les problèmes auxquels peuvent être confrontées les associations. Ces problèmes ne semblent cependant pas avoir disparus, six mois après l'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour mettre un terme aux difficultés rencontrées par les associations, en particulier locales.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001
La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin offciel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, cette instruction conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative c'est-à-dire en concurrence avec des entreprises dans les mêmes conditions d'exercice. Les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. Par ailleurs, il est précisé que d'une part, pour ce qui concerne les recettes lucratives retirées de certaines manifestations locales afin de permettre le financement des associations, l'exonération légale des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par ces associations n'est pas remise en cause, et que, d'autre part, l'article 15 de la loi de finances pour 2000 exonère des impôts commerciaux les associations dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et dont le montant total des recettes commerciales accessoires n'excède pas 250 000 francs par année civile. Ces deux exonérations sont cumulatives et permettent très largement de répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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