Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 08/06/2000
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux au premier rang desquels figurent les maires concernant la délivrance d'informations budgétaires pour l'élaboration des budgets communaux annuels. En effet, les services de l'Etat communiquent chaque année l'ensemble des données chiffrées nécessaires aux conseils municipaux pour élaborer leur budget. Or, il s'avère aujourd'hui que ces informations budgétaires sont transmises dans des délais de plus en plus tardifs, ce qui aboutit à rendre l'exercice budgétaire particulièrement complexe. De nombreux maires auraient souhaité pouvoir bénéficier de ces informations officielles émises par les services administratifs de l'Etat dans des délais plus rapides pour une meilleure analyse de ces éléments chiffrés en vue d'une préparation optimale de leur budget annuel. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations et lui préciser dans quelle mesure les services de l'Etat peuvent adresser aux communes ces documents officiels avant le 15 mars de chaque année.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/12/2000
Réponse. - Les dotations de l'Etat aux collectivités locales constituent une part importante des ressources de celles-ci. L'information sur leur niveau est, en conséquence, un élément essentiel lors de la préparation et de l'adoption des budgets locaux. Ceux-ci doivent, en vertu de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), être adoptés avant le 31 mars de l'exercice au cours duquel ils s'appliquent ou le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants. En cas de non-respect de ces délais d'adoption, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de saisir sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Cette saisine de la chambre régionale des comptes est repoussée si la non-adéquation du budget résulte du retard dans la communication des informations indispensables à sa préparation. L'article L. 1612-2 du CGCT prévoit en effet que, au cas où les informations indispensables à l'établissement du budget ne leur sont pas communiquées avant le 15 mars, les collectivités locales disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter leur budget. Les articles D. 1612-1, D. 1612-2 et D. 1612-5 précisent la liste de ces informations indispensables : elle comprend en particulier, outre les éléments nécessaires au vote des taux de fiscalité locale, les informations relatives à la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, groupements de communes et départements, celles relatives à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et celles relatives au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Le calcul de ces dotations nécessite cependant un nombre élévé d'opération de recensement, de contrôle des données et de calcul intermédiaires. La plupart de ces opérations ne peuvent être achevées, voire engagées, qu'au début de l'année de la répartition. La loi de finances de l'année, promulguée dans les derniers jours de décembre de l'année précédente, contient en effet non seulement les données de base des calculs des dotations, telles que les montants à répartir, mais aussi très souvent des modifications substantielles des critères techniques et des modes de calcul utilisés. A ce titre, la répartition des dotations en 2000 a été rendue particulièrement complexe du fait de l'adoption, en fin d'année 1999, de plusieurs textes modifiant sensiblement les dispositions applicables au calcul des dotations de l'Etat. Aux modifications introduites par la loi de finances pour 2000 (nº 99-1172 du 30 décembre 1999) sont en effet venues s'ajouter celles prévues par la loi de finances rectificative pour 1999 (nº 99-1173 du 30 décembre 1999) et par la loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999. En outre, la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale avaient préalablement introduit de profondes modifications au calcul de la DGF des groupements de communes : ces modifications ont trouvé matière à s'appliquer pour la première fois en 2000. La multiplication de ces modifications, et la prise en compte d'un nombre croissant de critères dans le calcul des dotations, a ainsi inévitablement débouché sur une notification aux collectivités plus tardive en 2000 que les années précédentes.
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