Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 01/06/2000
M. Bernard Murat rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question nº 21617 du 30 décembre 1999 relative aux greffes des tribunaux de commerce, restée sans réponse à ce jour.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/01/2001
Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honnorable parlementaire que la réforme de la carte des tribunaux de commerce constitue un élément essentiel de la réforme de la justice engagée, visant à améliorer son fonctionnement, à faciliter l'accès des citoyens au droit ainsi que leur accueil dans les tribunaux. Les premières décisions ont été prises aux termes du décret nº 99-659 du 30 juillet 1999 qui a porté suppression, à compter du 1er janvier 2000, de trente six tribunaux de commerce. Ces décisions ont concerné les six cours d'appel dans le ressort desquelles se trouvaient le plus grand nombre de juridictions consulaires et deux cours d'appel, celles de Bourges et d'Amiens, qui ont souhaité être partiellement intégrées dans les premières mesures. Ces décisions ont été prises après une concertation menée localement par la mission de réforme de la carte judiciaire créée auprès du directeur des services judiciaires. Dans le cadre des déplacements qu'elle effectue dans les cours d'appel concernées cette mission est ainsi amenée à rencontrer les élus en présence des préfets et l'ensemble des représentants des professions judiciaires et juridiques, parmi lesquels les greffiers des tribunaux de commerce, en présence des premiers présidents et des procureurs généraux des cours d'appel. Cette mission a ainsi conduit ses travaux en tenant compte des réalités locales, du souci d'aménagement du territoire mais également d'autres impératifs tels que le renforcement du parquet ou l'introduction de la mixité dans les tribunaux de commerce. Les travaux se sont poursuivis dans le même souci de concertation dans les autres cours d'appel. Aucun objectif quantitatif n'a été fixé pour redessiner entièrement la carte des tribunaux de commerce qui entrera en vigueur en 2001. L'incidence de la suppression de tribunaux de commerce sur la situation des greffiers de ces juridictions et de leurs personnels obéit à deux régimes juridiques différents. Les employés des greffes des tribunaux de commerce supprimés, salariés de droit privé, voient leur situation régie par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans cette mesure, ils bénéficient de la protection offerte par ce texte qui prévoit la poursuite du contrat de travail avec le greffier de la juridiction à laquelle le tribunal supprimé se trouve rattaché et qui devient alors leur nouvel employeur. Si le salarié souhaite bénéficier d'un départ à la retraite anticipée, il appartient aux greffiers des tribunaux de commerce employeurs, de se rapprocher des services départementaux du travail afin de déterminer les modalités de mise en uvre des conventions du fonds national de l'emploi qui seront les plus à même de répondre à l'attente des intéressés. S'agissant de l'incidence pour les greffiers des jurdictions supprimées, la situation de ces officiers publics et ministériels a fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre des décrets nº 99-1017 et nº 99-1018 des 1er et 6 décembre 1999. Ces textes qui ont ainsi appréhendé la situation tant professionnelle que patrimoniale des greffiers de tribunaux de commerce ont été élaborés dans le cadre d'une concertation permanente avec les représentants du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le décret nº 99-1017 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce a ainsi prévu, en faveur des seuls greffiers dont l'un au moins des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, des modalités exceptionnelles d'accès aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire priseur, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et de notaire. En vertu de ce texte, les greffiers des tribunaux de commerce concernés, sous réserve de conditions de durée d'exercice de leurs fonctions, bénéficient ainsi de plein droit d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude et peuvent bénéficier d'une dispense partielle de stage. Ces passerelles d'accès à d'autes professions judiciaies et juridiques s'ajoutent ainsi à la possibilité déjà existante pour les greffiers dont la juridiction a été supprimée de s'associer au greffier du tribunal de rattachement. Ceux-ci peuvent, par ailleurs, sous réserve de ce qu'ils remplissent les conditions statutaires, accéder à la magistrature dans les conditions fixées par l'ordonnance nº 58-1290 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le décret nº 99-1018 relatif à la profession de greffier de tribunal de commerce et aux conséquences des modifications des ressorts des tribunaux de commerce, sans remettre en cause le principe selon lequel les parties déterminent librement le montant de l'indemnité due au greffier dont l'office est supprimé, modernise la procédure d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce. En centralisant la gestion des dossiers entre les mains d'une commission nationale, ce texte rationalie et harmonise les modalités d'évaluation des greffes au vu desquelles sont établies, en cas de désaccord entre les parties, les propositions d'indemnisation. Ces propositions seront déterminées en prenant pour éléments de référence la recette nette et le solde d'exploitation de l'office supprimé. Ces deux données traduisent, la première, l'activité de l'entreprise, et la seconde, son résultat. Il s'agit de données fiables et objectives dont la prise en compte garantie une juste appréciation de la valeur des offices. De plus, l'article 17 du décret prévoit expressément qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration de la deuxième année civile après la suppression du greffe pour indemniser le greffier dont l'office est supprimé dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. De même la commission pourra être saisie dès l'entrée en vigueur de textes portant suppression de tribunaux de commerce. Cette commission nationale a été rapidement mise en place. L'arrêté qui en fixe la composition a été pris le 14 janvier 2000 et publié au Journal officiel le 22 janvier. S'agissant des conditions de départ en retraite anticipée des greffiers des tribunaux de commerce, ceux-ci peuvent se prévaloir des dispositions applicables au régime de base de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (cavom). En vertu de celles-ci, la pension peut être versée à compter de soixante ans, sous réserve d'un abattement de 5 % par année d'anticipation.
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Erratum : JO du 01/02/2001 p.429
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