Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 01/06/2000

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une difficulté de la circulaire du ministère de la l'agriculture du 20 avril 2000, prise en application des articles 25 et suivants de la loi nº 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Ces articles introduisent dans le code rural le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, statut très attendu par la profession agricole et qui apporte une amélioration notable de la situation des personnes concernées. Ce dispositif apparaît d'autant plus intéressant pour les conjoints qui souhaiteront opter pour ce statut qu'une rétroactivité et une valorisation gratuite est prévue. Toutefois la circulaire d'application du 20 avril 2000 indique que la demande d'option devra être déposée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 1er juillet 2000 pour avoir droit à la rétroactivité de la mesure. Ce délai relativement bref laisse peu de temps aux caisses de mutualité sociale agricole pour leur permettre d'apporter une information complète à leurs adhérents en leur laissant un délai de réflexion nécessaire compte tenu de l'importance du caractère quasi définitif de la décision à prendre (cotisation supplémentaire, question posée du salaire différé...). S'y ajoute également le peu de disponibilité des agriculteurs en cette période de l'année qui voit la reprise des travaux de printemps et d'été. Le principe posé par le législateur semble faire l'unanimité de la profession. Il serait dommage qu'un problème de date écarte les citoyens concernés du bénéfice des dispositions prises à leur intention. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager un report de la date limite d'ouverture du droit à la rétroactivité au-delà du 1er juillet prochain, par exemple au 1er octobre, qui laisserait un délai d'information et de réflexion suffisant.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/07/2000

Réponse. - Les articles 25 et suivants de la loi nº 99-574 du 9 juillet d'orientation agricole ont intégré au code rural les articles L. 321-5, relatif aux conditions à remplir pour opter pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise, 1122-1-1 raltif aux droits desdits conjoints en assurance vieillesse et notamment au rachat des périodes effectuées antérieurement à 1999 en qualité de conjoint, et 1121-5 relatif aux revalorisations gratuites des retraites pour cette catégories d'assurés. Ces trois articles du code rural ont été complétés et modifiés rétroactivement par la loi de finances pour 2000, ce qui a nécessité un délai supplémentaire pour la publication des deux textes réglementaires nécessaires à la mise en uvre du nouveau statut. Il s'agit d'une part du décret nº 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 du code rural, relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés et, d'autre part, du décret nº 2000-319 du 7 avril 2000 portant application des dispositions agricoles et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale. Des instructions ont d'ores et déjà été données, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses générales de sécurité sociale dans le sens d'une certaines souplesse afin que les demandes d'option parvenues de façon incomplète aux organismes avant le 1er juillet 2000 soient examinées favorablement si leur régularisation intervient avant le 1er octobre 2000. Ces instructions ont été précédées par une campagne d'information ciblée. Dans ces conditions, la date butoir fixée par la loi au 30 juin 2000 ne constitue pas un obstacle à l'exercice de l'option pour ce nouveau statut.

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