Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 01/06/2000

M. Gérard Roujas attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale qui prévoit, dans son article 15, de clarifier la situation vis-à-vis des prélèvements sociaux d'une catégorie de collabotateurs occasionnels du service public parmi lesquels se trouvent les commissaires enquêteurs comme l'indique le décret nº 2000-35 du 17 janvier 2000. Ces textes confirment que les commissaires enquêteurs relèvent désormais du régime général de la sécurité sociale et clarifient ainsi leur situation vis-à-vis des organismes de recouvrement notamment en prévoyant " l'annulation des créances relatives aux cotisations sociales (...) dues au titre des rémunérations versées (...) et qui n'ont pas été réglées à la date d'entrée en vigueur des décrets ". Il semble donc légitime et lotique de considérer que, jusqu'à la mise en place du nouveau régime, plus aucun appel de cotisation sociale ne devrait être adressé aux personnes concernées. Or, tel n'est pas le cas puisque la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse estime pouvoir continuer à faire appel à cotisation en prenant comme argument que, selon l'article 3 du décret nº 2000-35 du 17 janvier 2000, " les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale " ont toujours la possibilité de demander le rattachement des rémunérations perçues comme collaborateur occasionnel du service public à celles perçues au titre du régime général. Outre le fait que le décret n'entrera en application qu'à compter du 1er août 2000, il s'agit là d'une interprétation discutable de la loi. En effet, la caisse en question continue à considérer que les commissaires enquêteurs, y compris ceux qui sont en position de retraite et souvent anciens salariés, sont, du fait même de la rémunération perçue au titre de l'activité de commissaire enquêteur, des travailleurs non salariés non agricoles. Cette interprétation tend à vider de son sens l'article 15 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 et à ramener la situation des collaborateurs occasionnels du service public au statu quo ante. Il lui demande donc si elle entend donner les instructions nécessaires afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 03/05/2001

Réponse. - Les commissaires-enquêteurs procédant aux enquêtes publiques sont considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés doivent s'immatriculer aux mêmes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricole et verser les cotisations dues à ces régimes. Cependant les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position s'avèrent peu adaptées, notamment, au regard des faibles revenus que certains commissaires-enquêteurs tirent de leurs enquêtes. Cette situation se rencontre d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi l'article L. 311-3-21º du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a prévu leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret nº 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général intègre les commissaires-enquêteurs parmi les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général. Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 a déterminé le niveau des cotisations forfaitaires applicables. Conformément à ce dispositif, les rémunérations des commissaires-enquêteurs versées au cours d'un mois civil sont soumises à des cotisations forfaitaires. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public à caractère administratif doivent prendre en charge les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la rémunération brute réelle dès le premier franc lorsque cette rémunération excède le seuil de tolérance admis pour le non-assujettissement. Ce seuil est évalué à 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 2001 (1 346 francs). Par souci de simplification, cette somme modeste peut-être assimilée à des frais. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale demeurent applicables à ces professions. En conséquence, lorsque la rémunération du commissaire-enquêteur se trouve dans une tranche de revenu qui l'assujettit à cotisations, les dépenses réellement engagées pour frais professionnels sont déduites, sous réserve de la production de justificatifs y afférents. Ce dispositif leur est donc particulièrement favorable, non-seulement en comparaison du niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non-salariés (les commissaires-enquêteurs, considérés comme exerçant une activité libérale, relevaient à ce titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales), mais également par rapport au régime général lui-même.

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