Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 01/06/2000

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des professionnels de l'agriculture dont les conjoints auraient opté pour le statut de conjoint-collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les articles 25 et suivants de la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999 introduit dans le code rural, statut très attendu par la profession, car il apporte une amélioration de la situation des personnes concernées. Toutefois, il semblerait que l'une des dispositions figurant dans les textes ainsi que dans la circulaire du 20 avril 2000 préoccupe la profession ; en effet, cette circulaire d'application fait mention que la demande d'option devra être déposée à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le 1er juillet 2000, pour pouvoir ouvrir droit à la rétroactivité de la mesure, mention contestée par les agriculteurs, car, compte tenu de la parution tardive de cette circulaire (parvenue dans les MSA le 3 mai 2000) et du peu de disponibilité en cette période, cela ne leur laisse pas de délai de réflexion suffisant pour pouvoir collecter des informations complémentaires dans les services de la MSA, compte tenu de l'importance du caractère quasi définitif de leur décision. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'envisager un report de la date limite d'ouverture du droit à la rétroactivité, ce qui laisserait un délai d'information et de réflexion suffisant.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/07/2000

Réponse. - Les articles 25 et suivants de la loi nº 99-574 du 9 juillet d'orientation agricole ont intégré au code rural les articles L. 321-5, relatif aux conditions à remplir pour opter pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise, 1122-1-1 raltif aux droits desdits conjoints en assurance vieillesse et notamment au rachat des périodes effectuées antérieurement à 1999 en qualité de conjoint, et 1121-5 relatif aux revalorisations gratuites des retraites pour cette catégories d'assurés. Ces trois articles du code rural ont été complétés et modifiés rétroactivement par la loi de finances pour 2000, ce qui a nécessité un délai supplémentaire pour la publication des deux textes réglementaires nécessaires à la mise en uvre du nouveau statut. Il s'agit d'une part du décret nº 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 du code rural, relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés et, d'autre part, du décret nº 2000-319 du 7 avril 2000 portant application des dispositions agricoles et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale. Des instructions ont d'ores et déjà été données, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses générales de sécurité sociale dans le sens d'une certaines souplesse afin que les demandes d'option parvenues de façon incomplète aux organismes avant le 1er juillet 2000 soient examinées favorablement si leur régularisation intervient avant le 1er octobre 2000. Ces instructions ont été précédées par une campagne d'information ciblée. Dans ces conditions, la date butoir fixée par la loi au 30 juin 2000 ne constitue pas un obstacle à l'exercice de l'option pour ce nouveau statut.

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