Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 01/06/2000

M. Joël Bourdin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure dérogatoire prévue par l'article 19 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 qui permet au préfet d'autoriser une commune, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), à se retirer de la communauté de communes à laquelle elle appartient pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont le conseil a accepté la demande d'adhésion. La procédure de droit commun prévue à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales précise que le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'opposent à ce retrait et c'est pour éviter ce blocage que la loi a prévu une procédure dérogatoire ; mais, dans tous les cas, ce retrait doit être souhaité par la commune elle-même. Or il arrive que le préfet ait recours à l'article 19 pour contraindre une commune à se retirer de sa communauté pour adhérer à un autre EPCI. Dans ce cas, le préfet semble aller à l'encontre de l'esprit de la loi, qui n'a pas prévu que le représentant de l'Etat puisse imposer la carte intercommunale de manière discrétionnaire. C'est pourquoi il demande au ministre de bien vouloir préciser l'interprétation de l'article 19 (art. L. 5214-26 du CGCT), afin que des abus de pouvoir répétés ne conduisent à une coopération intercommunale imposée aux communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/2000

Réponse. - L'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 19 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, permet au représentant de l'Etat, après avis de la formation restreinte de la commission départementale de coopération intercommunale, d'autoriser une commune membre d'une communauté de communes à se retirer de cette dernière pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La loi ne subordonne pas ce cas de retrait à un refus du conseil communautaire. Ce retrait peut même être autorisé en l'absence de toute saisine préalable du conseil communautaire. Mais, en revanche, cet article s'applique uniquement aux cas où la commune demande son retrait. Cet article ne peut pas, par conséquent, être utilisé pour inclure contre son gré une commune dans le périmètre d'un autre EPCI. Le représentant de l'Etat ne dispose donc pas d'un pouvoir de contrainte puisqu'il ne peut pas mettre en uvre cette procédure de retrait dérogatoire de sa propre initiative et sans l'accord de la commune. La loi laisse simplement au préfet une large capacité d'appréciation quant à l'opportunité de faire application ou non de l'article L. 5214-26 du CGCT. En effet, lorsque le représentant de l'Etat est sollicité par la commune qui souhaite être rattachée à un autre groupement à fiscalité propre, il lui appartient d'examiner alors la demande de retrait au regard du contexte local et notamment des éléments ayant motivé cette demande. Le mécanisme de retrait dérogatoire prévu par l'article L. 5214-26 du CGCT a en effet pour objet de faciliter la rationalisation des périmètres communautaires et de favoriser l'émergence d'EPCI regroupant des territoires qui forment un ensemble cohérent. Les demandes de retrait présentées par les communes doivent être appréciées notamment au regard de ce critère.

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