Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les revendications des anciens exploitants agricoles, lesquels demandent le versement mensuel des pensions. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend leur donner.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/08/2000

Réponse. - Il convient tout d'abord de rappeler que l'effort consenti depuis trois ans dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des plus faibles retraites agricoles est sans précédent. L'article 114 de la loi de finances pour 2000 prévoit une nouvelle étape de réalisation de ce plan d'amélioration des retraites, ces dernières étant majorées, en cas de carrière complète, de 2 400 francs par an, pour être portées de 36 000 francs à 38 400 francs pour les chefs d'exploitation, de 33 600 francs à 36 000 francs pour les personnes veuves, de 30 000 francs à 32 400 francs pour les aides familiaux et de 26 400 francs à 28 800 francs pour les conjoints. Le coût de cette nouvelle mesure s'élève à 1,2 milliard de francs (1,6 milliard de francs en année pleine). Le gouvernement entend poursuivre cet effort, de telle sorte qu'au terme de la législature, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre lors de la table ronde avec les organisations professionnelles agricoles du 21 octobre 1999, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent pour une carrière pleine une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse, et les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière pleine une retraite équivalente au montant du minimum vieillesse du second membre du foyer. Enfin, en application des dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, un rapport qui portera sur la revalorisation des plus faibles pensions des différentes catégories de retraités agricoles, la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chefs d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux, conjoints). Dans le cadre de ce rapport, les modalités de la poursuite de l'effort de revalorisation des retraites agricoles seront précisées et la question des coefficients de minoration appliqués en cas de carrière agricole incomplète pourra être débattue. S'agissant du rythme de paiement des retraites des personnes non salariées de l'agriculture, il convient d'observer que les pensions de retraite des artisans étaient versées à terme échu dans les derniers jours du trimestre. La mise en uvre de la mensualisation ne s'est donc pas traduite par un surcoût. Tel sera également le cas pour le régime d'assurance vieillesse des commerçants, dans lequel la mensualisation sera effective à compter du mois de juillet 2000. En revanche, les pensions des personnes non salariées de l'agriculture sont versées le 10 du mois civil suivant le trimestre auquel elles se rapportent. Une mensualisation du paiement des pensions entraînerait donc pour le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), au titre de la première année d'application, un surcoût que les autres régimes n'ont pas eu à financer et égal à deux mois de prestations, soit environ 8,3 milliards de francs. Ce coût devrait être assuré par l'Etat, le régime agricole ne disposant d'aucune réserve permettant de financer la mensualisation. Les pouvoirs publics privilégient, dans l'affectation des financements qu'ils consacrent à l'amélioration des retraites agricoles, la revalorisation du montant des plus faibles pensions, conformément au plan pluriannuel arrêté par le Premier ministre lors de la table ronde agricole du 21 octobre dernier. En ce qui concerne les modalités de calcul de la majoration de pension accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, cette bonification pour enfants, comme tout avantage accessoire de la pension de retraite principale, est calculée sur le montant de la prestation à laquelle elle s'ajoute. Les conditions dans lesquelles cette bonification de retraite est attribuée aux retraités ou pensionnés ayant eu des charges de famille sont identiques pour les salariés du régime général ou agricole, pour les artisans, industriels, commerçants et agriculteurs. Tout éventuelle modification en ce domaine ne peut donc être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite. S'agissant enfin des plafonds de ressources et de cumul pour l'obtention des pensions de réversion ainsi que des modalités de calcul de ces dernières, il est rappelé que l'objet de la réforme instaurée en 1995 était précisément d'aligner pour les nouvelles pensions, les dispositions en vigueur dans le régime des non-salariés agricoles sur celles applicables dans le régime général. Il ne saurait donc être envisagé d'introduire de nouveaux particularismes en modifiant la règle générale au bénéfice des seuls conjoints survivants d'exploitants agricoles.

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