Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 25/05/2000
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application des mesures concernant les chiens de type " molossoïde ", issues de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999. Le 6 mai dernier, à Villepinte (Seine-Saint-Denis), un american staffordshire-terrier, chien proche du pitbull, a sauvagement mordu un petit garçon de quatre ans devant son domicile. L'animal, récidiviste, ne satisfaisait nullement à la nouvelle réglementation puisqu'il n'était ni déclaré, ni stérilisé, ni vacciné, ni muselé. En conséquence, il aimerait savoir quels sont les moyens mis en oeuvre en la Seine-Saint-Denis pour permettre l'application de l'arsenal répressif prévu par la loi. Il souhaiterait également obtenir une évaluation du nombre de chiens déclarés dans ce même département de Seine-Saint-Denis. Enfin, la loi interdisant l'acquisition de ces molosses, il s'étonne de trouver quantité d'annonces proposant, en toute impunité, des pitbulls ou assimilés dans les journaux distribués gratuitement en banlieue parisienne.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/2000
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Préalablement à l'intervention de cette loi, les seules dispositions susceptibles d'être appliquées à des situations telles que celles évoquées par l'auteur de la question étaient celles du code civil relatives à la responsabilité civile (article 1385) et, en cas d'utilisation d'un chien comme arme par destination, l'article 132-75 introduit dans le code pénal par la loi nº 96-647 du 22 juillet 1996. En outre, l'article 211 du code rural pouvait être invoqué dans l'hypothèse où le maire avait pris un arrêté prescrivant que les chiens devaient être tenus en laisse et muselés. La sanction de l'inobservation de cette dernière disposition consistait en une contravention de la première classe (250 francs) conformément aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal. Les deux premiers textes (articles 1385 du code civil et 132-75 du code pénal) demeurent, bien entendu, en vigueur. Surtout la loi précitée du 6 janvier 1999 a très sensiblement modifié l'article 211 du code rural mentionné ci-dessus, et a en outre soumis à des sujétions strictes les propriétaires de certains types d'animaux assorties d'un régime de sanctions siginificatives. Ainsi pour l'essentiel, les chiens d'attaque (première catégorie) et les chiens de garde et de défense (deuxième catégorie) dont la liste a été fixée par l'arrêté du 27 avril 1999 doivent faire l'objet, de la part du propriétaire de l'animal, d'une déclaration en mairie. Il est donné récépissé de cette déclaration au vu des documents mentionnés à l'article 211-3-II de la loi précitée. Parmi ceux-ci doit être présenté, en ce qui concerne les chiens d'attaque, un certificat du vétérinaire de stérilisation de l'animal. Le propriétaire d'un chien d'attaque qui n'aurait pas fait procéder à cette opération serait passible des sanctions délictuelles prévues à l'article 211-4-III du code rural, à savoir six mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. En outre, à titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés peut être prononcée. Au cas particulier, signalé par l'honorable parlementaire, du propriétaire d'un chien de la première catégorie (american staffordshire) qui n'est pas en mesure de prouver qu'il a satisfait aux différentes obligations prescrites par la loi, outre les peines mentionnées ci-dessus pour défaut de stérilisation de l'animal, il encourt, en raison de l'inobservation des autres dispositions liées à la déclaration en mairie, des peines prévues pour les contraventions des 3e et 4e classes selon les manquements constatés. En ce qui concerne le département de la Seine-Saint-Denis, 129 chiens de la première catégorie et 523 de la seconde catégorie ont été déclarés en mairie au cours du seul premier trimestre de la présente année. Durant cette même période, 172 infractions ont été constatées, 30 chiens ont été capturés et 22 placés en fourrière. Par ailleurs, les annonces proposant la vente ou la cession de chiens sont interdites en ce qui concerne les chiens d'attaque (première catégorie). L'article 211-4 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999 prévoit, à l'encontre de tels agissements, les sanctions délictuelles précitées, à savoir six mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende ainsi que, à titre de peine complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés. Tout particulier, toute association de protection animale ainsi que tout fonctionnaire, dans les conditions prévues par l'article 40 du code de procédure pénale peuvent dénoncer de tels faits au parquet.
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