Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les demandes des associations de personnes vivant seules notamment en matière de fiscalité et de succession. En conséquence, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001

L'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprécient en fonction du montant du revenu et du nombre de personnes qui vivent de ce revenu au sein du foyer. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial et celui des personnes mariées sur deux parts. Le système du quotient familial est cependant aménagé pour tenir compte de la situation particulière de certaines personnes seules sans charges de famille, notamment lorsqu'elles ont un enfant majeur imposé distinctement, en leur attribuant une demi-part supplémentaire de quotient familial. Par ailleurs, les personnes seules de condition modeste bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui permet, pour l'imposition des revenus de 2000, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à 4 900 francs. Cela étant, le Gouvernement s'est fixé comme objectif de baisser le poids des impôts directs pesant sur tous les ménages et donc sur les personnes seules. Ainsi, dès 2000, les taux des deux tranches les plus basses du barème de l'impôt sur le revenu seront abaissés à 9,5 % et 23 % au lieu de 10,5 % et 24 %. En outre, la part régionale de la taxe d'habitation a été supprimée et les mécanismes de dégrèvements de cet impôt simplifiés et élargis dans un souci de justice fiscale. Cette politique de baisse des prélèvements obligatoires pesant sur les ménages est amplifiée dans le cadre du plan de réforme et d'allégement des impôts de 120 milliards de francs portant sur la période 2001 à 2003, dont les principales mesures ont d'ores et déjà été adoptées dans la loi de finances pour 2001. Dans cet esprit, le barème de l'impôt sur le revenu est à nouveau allégé avec, comme il est juste, une baisse plus importante pour les redevables aux ressources modestes ou moyennes. Au total, l'impôt sur le revenu sera allégé de 45 milliards de francs sur trois ans. S'agissant des droits de mutation à titre gratuit d'une manière générale le tarif des droits applicable à chaque part héréditaire est fonction du lien de parenté qui existe entre le défunt et l'héritier, tel qu'il résulte des règles du droit civil et cela, indépendamment de la situation matrimoniale des héritiers. Ce principe ne peut être modifié. Toutefois, plusieurs dispositions permettent, d'ores et déjà, de réduire le montant des droits de mutation dans des proportions significatives. Il s'agit, notamment, de l'exonération, au terme de l'usufruit, de sa réunion à la nue-propriété lorsque la transmission porte uniquement sur cette dernière, de la règle du non-rappel fiscal des donations antérieures passées depuis plus de dix ans et de l'exonération des droits pris en charge par le donateur. De plus, les droits de succession peuvent bénéficier, sur demande, du régime légal de paiement différé et/ou fractionné des droits. Enfin, pour favoriser les transmissions anticipées de patrimoine, un nouvel allégement du régime fiscal applicable aux donations a été adopté dans le cadre de la loi de finances pour 1999. Ainsi, les taux de réduction de droits de donation sont unifiés et portés respectivement à 50 % et 30 % selon que le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans ou qu'il a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. A titre exceptionnel, les donations consenties par actes passés entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 par des donateurs âgés de soixante-quinze ans et plus bénéficiaient de la réduction de droits de 30 %. Aux termes de l'article 10 de la loi de finances pour 2000, le bénéfice de la réduction de 30 % est prolongé pour des donations consenties par actes passés jusqu'au 30 juin 2001. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

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