Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 25/05/2000
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes des exploitants agricoles, qui ont encore en mémoire les effets de la crise de l'été 1999 sur les fruits et légumes qui avaient dû être amortis par les producteurs. Il demande, afin que cela ne se reproduise pas, que les annonces de prix des fruits et légumes sur catalogues soient interdites, conformément à l'article 28 de l'ordonnance de 1986 et aux récentes dispositions prévues à l'article 27 du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques. Il souhaite connaître ses intentions précises sur cette question.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/07/2000
Réponse. - Dans le secteur des fruits et légumes frais, les annonces de prix dans les catalogues promotionnels peuvent avoir un impact très négatif et durable sur les cours lié, notamment, au fait que ces documents sont imprimés plusieurs semaines avant la promotion elle-même et fixent des prix déconnectés du maché observé à la date de l'opération. En outre, ils peuvent inciter les enseignes de la grande distribution à une surenchère à la baisse. Cependant, parce qu'ils facilitent l'écoulement de volumes importants, ce type d'opérations promotionnelles, lorsqu'elles sont négociées avec les représentants des producteurs dans le cadre de l'interprofession des fruits et légumes, peuvent également se révéler particulièrement utiles pour aider au désengorgement du marché d'un produit donné et limiter sa dégradation. C'est la raison pour laquelle, le Gouvernement, dans son projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, a voulu prendre en considération cet aspect en prévoyant qu'un accord interprofessionnel pourrait organiser et encadrer, mais aussi, si nécessaire, interdire ces pratiques, et qu'à défaut d'un tel accord les pouvoirs publics pourraient prendre les mesures adéquates, dans le même objectif. En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié cette rédaction initiale en lui substituant un principe général d'interdiction des annonces de prix dans les catalogues promotionnels, sauf accord interprofessionnel. Dans l'attente de la promulgation du texte de loi final, les producteurs peuvent se référer à l'article 28 de l'ordonnance de 1986 qui stipule que " lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté ministériel ou à défaut préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations ". La mise en uvre de ce type de mesures est toutefois strictement subordonnée au constat d'un risque de déséquilibre patent et vérifié sur le marché d'un produit donné et ne peut prendre la forme d'une demande de principe " tous produits " sans référence à une analyse économique sérieuse.
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