Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 25/05/2000

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation au regard de la sécurité sociale des Français exerçant leurs activités professionnelles dans plusieurs pays de l'Union européenne. En vertu de l'article 42 (ex art. 51) du traité instituant l'Union européenne, le Conseil statue à l'unanimité pour adopter, ou modifier, les dispositions du règlement nº 1408/71 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés qui se déplacent dans l'Union européenne. L'extension de ces dispositions aux non-salariés s'effectue sur la base de l'article 308 (ex art. 325) du traité, également à l'unanimité. Le maintien de l'unanimité est dépourvu de justification. En effet, la réglementation communautaire n'a nullement pour objet de rapprocher les législations nationales relatives à la sécurité sociale, mais se borne à en coordonner l'application en vue de faciliter la libre circulation des personnes. Il n'est pas légitime de continuer de permettre à certains Etats membres (un seul suffit) d'empêcher tout progrès en ce domaine (voir en ce sens les conclusions du rapport du groupe du haut niveau sur la circulation des personnes présidé par Mme Simone Veil). Elle lui demande qu'à l'occasion de la nouvelle conférence intergouvernementale, sur la réforme des institutions, dont la France assumera la présidence le 1er juillet prochain, tout soit mis en oeuvre pour que le traité instituant l'Union européenne soit modifié de sorte que, à l'article 42, soit prévu dorénavant le vote à la majorité qualifiée et l'extension aux non-salariés des mesures prises en application de cet article (règlement nº 1408/71) soit décidée également à la majorité qualifiée.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 20/07/2000

Réponse. - Les actes pris sur la base de l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) pour coordonner les régimes nationaux de sécurité sociale au profit des personnes qui se déplacent dans l'Union européenne doivent actuellement être adoptés par le Conseil et le Parlement européens selon la procédure de codécision, le Conseil se prononçant tout au long de la procédure à l'unanimité des Etats membres. Le Gouvernement considère que le maintien de la règle de l'unanimité en ce domaine est source d'un blocage préjudiciable du processus de décision au Conseil, et ne va pas dans le sens d'une adaptation institutionnelle propre à favoriser le fonctionnement d'une Union élargie à d'autres Etats. L'extension du champ des décisions prises au Conseil à la majorité qualifiée est l'un des points de l'ordre du jour limitatif de la conférence intergouvernementale (CIG) chargée d'adapter les traités aux futurs élargissements, et la France a officiellement proposé dans ce cadre que l'article 42 du TCE figure dans la liste des articles visés par cette extension. Il faut cependant souligner qu'en matière de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, le droit dérivé constitué par les règlements nºs 1408/71 et 574/72, initialement limité au champ de l'article 42 TCE, celui des travailleurs salariés et des membres de leur famille, a été progressivement étendu aux travailleurs non salariés, aux étudiants et à certaines autres personnes inactives, ainsi qu'aux membres de leur famille, ce qui n'a pu se faire qu'en adjoignant à la base de l'article 42 TCE celle de l'article 308 TCE, nécessitant également un vote à l'unanimité au Conseil. Le passage au vote à la majorité qualifiée n'étant pas envisageable pour ce dernier article, ce même passage ne peut avoir de sens et de portée pour l'article 42 TCE que si le champ d'application personnel de ce dernier est étendu, non seulement aux actuels bénéficiaires des règlements nºs 1408/71 et 574/72 non visés par ledit article, mais, comme le souhaite la France, à l'ensemble des personnes couvertes par un système national de sécurité sociale, qu'il s'agisse des citoyens de l'Union ou de ressortissants d'Etats tiers en situation de séjour régulier dans l'Union, de façon à ne plus avoir besoin en ce domaine d'une référence complémentaire à la base constituée par l'article 308 TCE. Toutefois, une telle extension du champ de l'article 42 TCE suppose de modifier substantiellement le contenu de cet article, au-delà du simple remplacement du vote à l'unanimité par le vote à la majorité qualifiée, et une telle modification n'entre pas dans le mandat initial, strictement limité, de la CIG. Mais il est d'ores et déjà prévu que, dans un deuxième temps, ce mandat puisse être étendu à d'autres questions que les questions strictement et formellement institutionnelles non résolues par la précédente CIG ayant abouti au traité d'Amsterdam. Le moment venu, la demande française concernant l'article 42 TCE sera élargie au champ d'application personnel de cet article.

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