Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Jacques Valade appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les inquiétudes des orthophonistes relatives à la reconnaissance des diplômes européens d'orthophonie. 60 % des bénéficiaires de cette reconnaissance quasi automatique des diplômes sont des étudiants de nationalité française ayant effectué leurs études en Belgique sans avoir passé de concours d'entrée et qui reviennent ensuite s'installer en France après une formation plus courte. Ils contournent ainsi le numerus clausus institué en France, notamment dans un souci de maîtrise des dépenses de santé. Il lui demande les mesures qu'elle entend prendre pour favoriser l'égalité de traitement pour l'accès à la profession d'orthophoniste.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 06/07/2000

Réponse. - La gestion des autorisations d'exercice des professionnels paramédicaux et en particulier des orthophonistes ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats parties à l'Espace économique européen est établie conformément aux directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (directive CEE nº 89/48 du Conseil, du 21 décembre 1988) et à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète le précédent (directive CEE nº 92/51 du Conseil du 18 juin 1992). Ces directives traduisent un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un Etat membre a désormais le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéderà la même profession dans un Etat membre. Compte tenu de la diversité des réglementations d'exercice des professions des Etats membres, les directives prévoient un système de reconnaissance mutuelle des titres fondé d'une part sur les niveaux de diplôme et d'autre part sur la présomption de compétence du migrant. Schématiquement, à niveau de diplôme comparable ou proche, l'Etat d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'exercice de la profession du demandeur qui possède un diplôme permettant dans l'Etat membre de provenance l'exercice de la profession concernée. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exception étant la possibilité pour l'Etat membre d'accueil d'imposer des " mesures de compensation ". Celles-ci ne sont, en tout état de cause arrêtées qu'après un examen individuel des dossiers des demandeurs et une comparaison fine des formations théoriques et pratiques suivies en Belgique, avec la formation française. Il est par conséquent difficile, dans ce contexte, de réguler l'accès à la profession des ressortissants communautaires diplômés dans l'un des Etats membres autres que la France. Toutefois, la secrétaire d'Etat à lasanté et aux handicapés est consciente des difficultés posées par le nombre de jeunes étudiants français diplômés en Belgique et candidats à une autorisation d'exercice en France. Des membres de son cabinet ont rencontré les autorités compétents belges pour examiner les conditions d'une limitation des flux d'étudiants formés en Belgique vers la France. Les pouvoirs publics belges sont en train de revoir leur politique en matière de démographie des professions paramédicales. L'incidence sur les flux vers la France de ces projets est aujourd'hui à l'étude dans les services de la ministre. Enfin, concernant la reconnaissance du certificat de capacité d'orthophoniste, il est envisagé comme suite à la réforme des DEUG, licence et maîtrise, de permettre aux titulaires de ce certificat d'accéder de plein droit en licence de sciences sanitaires et sociales, en licence de sciences de l'éducation et également en licence des sciences du langage.

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