Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 25/05/2000
M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la proposition de supprimer l'autorisation préalable pour les ventes associatives quand la surface de vente est inférieure à 75 mètres carrés. En effet, afin de réaliser leurs actions sociales auprès des plus démunis ou leur projet culturel, de nombreuses associations et fondations organisent ponctuellement des ventes d'objets divers. Ces ventes, limitées dans le temps et l'espace, sont le plus souvent réalisées grâce à la mobilisation désintéressée de nombreux bénévoles. Cependant, d'un point de vue juridique, ces ventes tombent sous le coup de la législation sur les ventes au déballage régies par l'article 27-I de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 et le décret nº 96-1097 du 16 décembre 1996, qui impose une autorisation préalable selon une procédure empreinte d'un grand formalisme. Cette législation semble inadaptée et décourage les bénévoles de toute initiative. Ces derniers s'engagent dans la vie associative pour réaliser une oeuvre désintéressée, non pour régler des dossiers administratifs. C'est pourquoi ils proposent de voir supprimer l'autorisation préalable pour ces ventes à condition que la surface de vente reste inférieure à 75 mètres carrés. Cette suppression contribuerait à alléger le formalisme administratif. Il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il entend proposer en ce domaine.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/10/2000
Réponse. - Les ventes au déballage sont réglementées par l'article 27 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, qui les définit comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement, et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet si la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés, et du maire dans le cas contraire. L'un des objectifs de la loi nº 96-603 était de limiter le nombre et la durée de ces ventes qui, en proliférant anarchiquement, créaient une concurrence déloyale vis-à-vis des commerçants vendant sur leur site habituel de vente. En vertu du principe d'égalité des assujettis, les associations sont soumises aux dispositions de la loi susvisée quand elles entendent effectuer des ventes ouvertes à tout public sur des lieux non destinés au commerce. Une simplification du régime juridique des ventes au déballage ne pourrait contrevenir à ce principe et créer une distorsion de concurrence en faveur d'une catégorie de vendeurs au détriment d'une autre. Il est en revanche tout à fait souhaitable d'alléger le formalisme administratif auquel sont soumises les associations qui entendent effectuer des ventes pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de leur objectif social. Ainsi, le Gouvernement examine la possibilité d'écarter l'application de l'article 27-1 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, qui impose une autorisation préalable de déballage aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique justifiant d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement, pour une surface inférieure à 300 mètres carrés. La modification envisagée conduirait à laisser les ventes des associations précitées, n'utilisant qu'une partie limitée du domaine public, à l'appréciation du maire concerné sans les soumettre à aucune restriction de principe quant à leur durée. Ce dispositif semble préférable à celui adopté par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, lors du débat sur le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, et consistant à accorder aux associations d'utilité publique un droit irréfragable à effectuer des ventes au déballage en tout lieu, indépendamment des nécessités de l'ordre public et sans considération de l'impact sur l'équilibre souhaitable du commerce et de l'artisanat.
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