Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le mécontentement de la Fédération nationale des artisans du taxi à l'égard du décret nº 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises. Ce décret, qui réglemente désormais le transport de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, impose pour ces transports, une inscription au registre des transporteurs et des loueurs, tenu par le préfet de région où l'entreprise a son siège, et prévoit des conditions de capacité financière, professionnelle et d'honorabilité particulièrement pénalisantes et inadaptées pour beaucoup des artisans taxi qui exercent cette activité depuis toujours. En effet, parmi ces conditions figure l'obligation d'accomplir un stage de 10 jours pour les artisans taxi qui n'étaient pas inscrits au registre du commerce et des sociétés pour cette activité accessoire de transport de marchandises à la date du 2 septembre 1999 ou pour tous les créateurs d'entreprise de taxi effectuant à titre accessoire du transport de colis. Une telle mesure les contraindra à laisser leur entreprise et à abandonner leur clientèle pendant cette période. Ce qui représenterait pour ces artisans une perte de recettes considérable. De surcroît, cette disposition est d'autant plus incompréhensible que l'instruction fiscale du 21 avril 1992, prise en considération de l'article 237 du code général des impôts, permet, aux taxis qui effectuent à leur titre accessoire ou occasionnel le transport de colis, de déduire la TVA ayant grevé l'acquisition du véhicule dès lors que cette activité accessoire n'excède pas 50 000 francs par an ou 30 % des recettes totales annuelles TTC. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas envisageable de faire bénéficier les professionnels du taxi de la dérogation prévue par le décret nº 99-572 du 30 août 1999.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000

Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.

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