Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des professions libérales employant moins de 5 salariés face à l'application de la réforme qui a été adoptée dans la loi de finances 1999. En effet, les dispositions de cette loi excluent les entreprises de type BNC (bénéfices non commerciaux) de moins de 5 salariés, les plus nombreuses et les plus modestes de ces secteurs d'activité, du régime de droit commun. Ainsi, la taxe professionnelle va baisser progressivement dans les cinq années à venir (1999-2003) en raison de la suppression de la part " salaires " dans la base de calcul de ladite taxe, alors que celle des entreprises BNC de moins de cinq salariés va continuer à augmenter. Rien en justifie cet état de fait, sinon la méconnaissance de la dimension économique et du rôle de proximité et d'animation de la vie sociale que jouent les professionnels libéraux (professionnels médicaux, notaires, architectes...) auprès de la population sur tout le territoire national et particulièrement en milieu rural ; sans compter que cette disposition risque de freiner la création de ces petites entreprises qui emploient des milliers de salariés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour aligner le régime des professions libérales BNC de moins de 5 salariés sur celui des autres assujettis à la taxe professionnelle.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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