Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/05/2000
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un différend qui oppose la direction générale des impôts à l'industrie chocolatière quant au taux de TVA à appliquer au chocolat noir. En effet, l'article 278 bis du code général des impôts soumet le chocolat, tel que défini par le décret nº 76-692 du 13 juillet 1976, au taux de TVA de 5,5. Or, à l'occasion de contrôles dans les entreprises chocolatières, l'administration fiscale a modifié son interprétation en classant le chocolat noir comme chocolat de couverture, auquel s'applique un taux de TVA à 19,60 %, position d'autant plus incompréhensible qu'elle se situe à l'opposé des prises de position de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la Communauté européenne. Par ailleurs, le tribunal administratif de Strasbourg, par un arrêt en date du 21 avril 1998, a confirmé cette interprétation. Cependant, les redressements actuellement en cours sont lourds de conséquences pour les PME (petites et moyennes entreprises) et risquent de se traduire par des problèmes de trésorerie tels que des emplois, voire des petites entreprises, puissent être menacés. Compte tenu de l'ambiguïté existante, il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui indiquer si une décision claire et définitive va être prise, et d'autre part, de bien vouloir, dans cette attente, suspendre les contrôles.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001
Réponse. - L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat ", " chocolat de ménage " et " chocolat de ménage au lait " définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre Ier de l'annexe au décret nº 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé " chocolat noir " n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du " chocolat de couverture " définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le " chocolat noir " présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés.
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