Question de M. MIRAUX Jean-Luc (Eure - RPR) publiée le 25/05/2000
M. Jean-Luc Miraux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation de l'élection des présidents de syndicats intercommunaux. En effet, la loi prescrit que l'élection des présidents de syndicats intercommunaux doit être organisée dans un délai maximum d'un mois après la mise en place des conseils municipaux. S'agissant de très lourdes structures intercommunales, regroupant parfois plus de mille délégués, il apparaît impossible de tenir ces délais. En conséquence, il lui demande quelles mesures dérogatoires, il compte prendre ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/2000
Réponse. - Après le renouvellement général des conseils municipaux, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale doivent se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires, afin d'élire leurs nouveaux présidents et leurs bureaux, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Le délai ainsi fixé apparaît suffisant pour permettre aux conseils municipaux d'élire leurs délégués. En outre, l'échéance étant connue à l'avance par les autorités communales et intercommunales et par les services dont ces autorités disposent, il est possible de planifier les séances des assemblées délibérantes. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article L. 2122-10 du code susvisé, à la suite d'une nouvelle élection du maire, il doit impérativement être procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein des organismes extérieurs. Ainsi, dès la première séance des conseils municipaux suivant leur renouvellement, à l'issue de l'élection du maire et des adjoints, il doit être procédé à l'élection des délégués dans les organismes extérieurs - sous réserve que cette élection figure à l'ordre du jour adressé, avec une note explicative de synthèse s'il y a lieu, par le maire sortant aux nouveaux élus. Si l'élection des délégués n'est pas organisée au cours de la séance d'installation du conseil municipal, il appartient au nouveau maire de convoquer le conseil municipal pour une séance suivante, à une date suffisamment rapprochée pour procéder à cette désignation en temps utile. En tout état de cause, si les délégués ne sont pas désignés par un conseil municipal avant la séance où le président d'un syndicat intercommunal (ou de tout autre établissement public de coopération intercommunale) doit être élu, la commune concernée est représentée de plein droit par le maire si elle ne dispose que d'un seul délégué, ou par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, comme le prévoit l'article L. 5211-8 susvisé. Quel que soit le nombre statutaire de ses membres, l'organe délibérant de l'établissement sera donc réputé complet, même à défaut de certaines désignations de délégués le cas échéant, lors de sa première séance pour l'élection du président et du bureau. L'objectif de ces dispositions législatives est de limiter, dans le souci d'une bonne administration, la période transitoire entre les élections générales des conseils municipaux et la prise des fonctions des nouvelles assemblées délibérantes des structures de coopération intercommunale qui peuvent assumer des compétences étendues.
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