Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 18/05/2000
M. Bernard Fournier demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'il envisage d'accorder des dérogations pour les artisans du taxi aux dispositions du décret nº 99-752 du 30 août 1999 (JO du 2 septembre) et relatif au transport de marchandises. En effet, lorsque moins trente pour cent des recettes annuelles des taxis (ou moins de 50 000 francs TTC) sont représentées par le transport de colis, les artisans bénéficiaient jusqu'alors de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 prise en application de l'article 237 du code général des impôts (annexe II) qui leur permettait de déduire la TVA ayant grevé l'acquisition du véhicule. Le décret nº 99-752 revient sur cette faculté en prévoyant une inscription au registre des transporteurs et des loueurs même lorsque l'activité de transports de colis est réalisée au titre d'accessoire. Dans le même temps, le décret impose un stage de dix jours sur la réglementation du transport routier de marchandises, ce qui induit des charges supplémentaires pour les artisans taxis et une perte de recette considérable. Le complément de ressource constitué par le transport accessoire de colis n'est pas négligeable pour une profession dont la clientèle se raréfie. L'article 17 du décret précité prévoit un certain nombre de dérogations. Aussi, compte tenu des éléments précédemment indiqués, il le remercie de lui expliquer comment il entend soutenir la profession des artisans du taxi, si l'octroi de la dérogation prévue à l'article 17 est possible, et si les taxis vont pouvoir continuer de bénéficier du régime de l'instruction fiscale de 1992.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000
Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
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