Question de M. GRILLOT Louis (Côte-d'Or - RI) publiée le 18/05/2000

M. Louis Grillot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'obligation faite aux chauffeurs de taxis effectuant, à titre accessoire, certains transports de marchandises (colis, messagerie, transport de sang...) par le décret nº 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, de réaliser un stage d'une durée de dix jours, portant sur la réglementation du transport routier de marchandises, dans un organisme de formation habilité par le préfet de région, en cas de non-inscription au registre du commerce et des sociétés à la date du 2 septembre 1999. Or cette mesure pénalise essentiellement les artisans chauffeurs de taxi individuels expérimentés, pour qui cette activité accessoire procure un complément de revenu et qui doivent désormais l'interrompre pour cause de stage. D'autant plus que l'instruction fiscale du 21 avril 1992, prise en application de l'article 237 du code général des impôts, permet, dans son annexe II, aux taxis qui effectuent à titre accessoire ou occasionnel le transport de colis, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du véhicule dès lors que cette activité accessoire n'excède pas 50 000 francs TTC par an ou 30 % des recettes totales annuelles TTC. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'inscrire à leur intention, dans le décret susvisé, une dérogation similaire les exonérant de l'obligation de suivre ce stage.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000

Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.

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