Question de M. HESLING Roger (Moselle - SOC) publiée le 18/05/2000
M. Roger Hesling appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le problème auquel se heurtent des créateurs d'entreprise, pour la plupart des personnes ayant été privées d'emplois, et qui ont choisi le statut de micro-entreprise, relativement à la baisse de TVA à 5,5 % pour les travaux d'entretien des habitations. Ces entreprises ayant choisi le régime d'imposition " micro " sont, à ce titre, dispensées du paiement de la taxe sur leurs opérations et ne peuvent corrélativement pratiquer aucune déduction de la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité. Ce dispositif est par ailleurs très apprécié. Toutefois, lorsque ces micro-entreprises acquièrent, en vue de leur carnet de commande, du matériel chez un grossiste ou un fournisseur, ils acquittent un taux de TVA de 20,6 % sur l'achat de ces fournitures. Ils incluent donc dans leur facture aux particuliers, le prix d'achat net de ce matériel, soit le prix hors taxe auquel s'ajoute la TVA de 20,6 % (soit, pour 100 francs hors taxe d'achat, une facturation de 120,60 francs). Pour le même marché, une entreprise ayant opté pour l'assujettissement à la TVA facturera au particulier un montant de 100 francs auquel s'ajoutera 5,5 % de TVA (soit 105,50 francs) pour les fournitures. La différence de TVA entre 20,6 %, taux pratiqué par le fournisseur, et 5,5 % taux facturé au client, étant récupéré par l'entrepreneur. Cet exemple montre donc que les " micro-entreprises ", quand bien même elles n'appliquent pas non plus de TVA sur la main-d' oeuvre, ne seront jamais, lorsqu'elles répondent à un appel d'offre, moins disantes. La seule solution pour elles est donc de diminuer leur marge bénéficiaire par rapport aux autres entreprises récupérant la TVA. Il lui demande si elle entend prendre des dispositions dans ce domaine afin de rendre ces deux mesures, toutes deux très appréciables, plus compatibles entre elles.
- page 1750
Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001
Réponse. - L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a supprimé le régime d'imposition forfaitaire de TVA. Corrélativement les limites d'application de la franchise en base de TVA ont été relevées de 100 000 francs à 500 000 francs hors TVA pour les assujettis qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement et à 175 000 francs hors TVA pour les assujettis qui réalisent d'autres prestations de services. La franchise en base de TVA dispense les redevables du paiement de la TVA sur le montant total de leurs opérations. En contrepartie, les bénéficiaires de cette franchise ne peuvent pas déduire la TVA qui leur est facturée. Il en résulte que ces personnes ne sont pas nécessairement dans une situation plus défavorable que les autres redevables lorsque les achats de fournitures sont faibles comparés au montant des travaux. En tuot état de cause, lorsque le régime n'est plus adapté à leur situation, les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA peuvent opter à tout moment pour leur assujettissement à la taxe. Tel est le cas des entreprises du bâtiment qui souhaitent soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Ce dispositif allège donc de manière sensible les contraintes administratives des entreprises et notamment des plus jeunes d'entre elles tout en leur permettant, grâce à la souplesse de gestion qu'offre cette faculté d'option, de soumettre à la TVA les opérations qu'elles réalisent.
- page 164
Page mise à jour le