Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 18/05/2000
M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la faculté pour un maire ayant entrepris une révision de plan d'occupation des sols, d'y renoncer et de n'accorder que quelques dérogations bien ciblées et motivées sur des projets d'intérêt communal à partir du plan d'occupation des sols toujours en vigueur. La situation serait motivée par la détection d'indices, sur le territoire de la commune de présomption, de cavités qui méritent des investigations approfondies. Dans cette attente et afin de ne pas figer, après avoir pris les précautions géotechniques nécessaires sur quelques projets d'ampleur, salle polyvalente, extension d'entreprises artisanales, y aurait-il possibilité, se fondant sur la carte urbanisme actuelle, d'accorder des dérogations dans l'attente d'édition d'un nouveau document, qui en raison de l'ampleur des recherches risque de prendre un peu de temps ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/2000
Réponse. - La question de l'honorable parlementaire porte sur différentes questions relatives à la révision d'un plan d'occupation des sols, au régime des dérogations au dit POS et à la prise en compte de risques naturels. En premier lieu, il convient de rappeler que, pour l'essentiel, la compétence en matière de révision d'un plan d'occupations des sols, notamment lorsqu'il s'agit de la décider ou de l'approuver, appartient au conseil muinicipal et non au maire, en application des dispositions du code de l'urbanisme codifiées notamment aux articles L. 123-4 et R. 123-35 ; en outre, lorsqu'un POS a été mis en révision, ses dispositions continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la révision ait été approuvée, hormis la cas spécifique de l'application anticipée des nouvelles dispositions en cours d'établissement, dont le régime devrait d'ailleurs être supprimé par le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains en cours d'examen par le Parlement. En second lieu, s'agissant de l'éventuel octroi de dérogations sur la base du POS en vigueur, il est nécessaire de rappeler, ainsi que le précise très explicitement l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, que les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. A titre d'information, on peut ajouter que le ministère de l'équipement a publié une brochure portant sur la jurisprudence administrative afférente aux dites adaptations mineures. En dernier lieu, dès lors qu'existent sur le territoire d'une commune des risques naturels liés à l'existence de cavités souterraines, il convient bien évidemment de procéder aux investigations et aux études nécessaires et d'éviter la délivrance d'autorisations de construire qui mettraient en péril la sécurité des personnes et des biens ; au-delà de la mise en uvre d'instruments juridiques spécifiques, tel que le plan de prévention des risques naturels prévisibles, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme disposent que les plans d'occupation des sols doivent délimiter les zones urbaines ou à urbaniser notamment en prenant en considération l'existence de risques naturels prévisibles.
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