Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 18/05/2000
M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réduction actuelle, voire l'annulation, des aides et participations de l'Etat au titre de la DGE (dotation globale d'équipement) en ce qui concerne le financement de l'assainissement des zones du littoral, faute de crédits suffisants face à une demande des collectivités en constante augmentation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il n'estime pas contradictoire de réduire l'effort financier au titre de la DGE dans le domaine de l'assainissement des zones littorales alors même que la protection des eaux du littoral a été annoncée comme étant une priorité du Gouvernement et que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, dans sa lettre de cadre en date du 27 mars dernier à l'attention des présidents des comités de bassin, a appelé ces derniers à " contribuer davantage à la gestion des eaux littorales ". Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer les modalités d'attribution de la dotation globale d'équipement pour les communes du littoral pour l'année 2000.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/07/2000
Réponse. - Les règles de réparttion de la dotation globale d'équipement (DGE) relèvent en totalité du code général des collectivités territoriales dont la partie réglementaire a été codifiée dernièrement par décret en date du 7 avril 2000. La DGE des communes est attribuée aux comunes de moins de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM) avec, pour les communes de 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 35 000 dans les DOM), une condition de potentiel fiscal, ce dernier devant être inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de métropole de 2 001 à 20 000 habitants. Les établissements publics de coopération intercommunales sont également éligibles sous réserve, pour ceux de plus de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM), que les communes membres soient toutes éligibles à la DGE. Les communes du littoral ne font pas l'objet d'un régime spécifique au sein de la DGE. Ces communes sont éligibles à cette dotation si elles remplissent les conditions précitées. Conformément à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, la répartition de la DGE est effectuée par le préfet en fonction des catégories d'opérations prioritaires définies par la commission départementale d'élus qui détermine également, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subventions applicables à chacune d'elles. L'instruction des dossiers ainsi que la suite qui leur est donnée relèvent du niveau local, conformément au souci de déconcentration et de décentralisation qui a amené à la création de la DGE.
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