Question de M. DEMUYNCK Christian (Seine-Saint-Denis - RPR) publiée le 18/05/2000
M. Christian Demuynck souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par certains de nos concitoyens lors du renouvellement de leurs papiers d'identité. Il déplore, en effet, que certaines personnes originaires d'un pays membre de l'Union européenne, ayant acquis la nationalité française par mariage notamment, et effectué leur carrière professionnelle en France, soient contraintes de prouver à une administration particulièrement rigide qu'elles jouissent de la possession d'état civil français. Le décret du 25 novembre 1999 modifiant celui du 22 octobre 1945 a été récemment complété par une circulaire du 10 janvier 2000 et encourage les préfectures et sous-préfectures à plus de compréhension. Hélas, en dépit des instructions, les services préfectoraux demeurent inhumains aux yeux de ces Français. Il entend que le Gouvernement lui fasse connaître les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de régler ces situations intolérables.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/2000
Réponse. - Le décret nº 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité, dispose que ce titre réglementaire est délivré sur production d'actes authentiques de l'état civil ; lorsque les actes de l'état civil ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la qualité de français du requérant, celle-ci pourra être établie par la production d'un document attestant qu'il possède la nationalité française tel qu'une déclaration de nationalité enregistrée, un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. En application de l'arrêté du 24 avril 1991, les actes de l'état civil admis pour la délivrance de la carte nationale d'identité sont : soit l'extrait d'acte de naissance comportant la filiation du demandeur, soit son livret de famille s'il comporte aussi la filiation complète, soit celui de ses parents. Lors de la création de la carte nationale d'identité sécurisée, il a été décidé de renforcer les contrôles sur l'état civil et la nationalité du demandeur afin de prévenir la fraude, de garantir l'authenticité de la carte et de renforcer par là même sa force probante au regard de la nationalité. Concernant la preuve de l'état civil par un demandeur de carte nationale d'identité né à l'étranger, y compris dans l'un des pays de l'Union européenne, elle peut être rapportée par trois types de documents : le livret de famille du demandeur ou celui de ses parents, un extrait d'acte de naissance établi par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ou un extrait d'acte de naissance établi par le consulat du pays d'origine du demandeur. Les extraits d'acte de naissance établis par nos consulats ont la même force probante que ceux qui sont délivrés par le service central d'état civil depuis le 17 janvier 1994, date à laquelle la délivrance s'est effectuée sur papier sécurisée. D'autre part, les actes d'état civil dressés à l'étranger, rédigés dans les formes usitées dans le pays concerné, s'ils sont traduits et s'ils satisfont à l'obligation de légalisation sous réserve de l'existence d'une convention internationale qui dispense de cette dernière exigence, sont acceptés, conformément à l'article 47 du code civil. Il est précisé à l'honorable parlementaire que des actions de formation à destination des personnels des préfectures et des mairies chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité sont en cours afin d'harmoniser les procédures et de demander à ces personnels de ne pas exiger des pièces justificatives que la réglementation ne prévoirait pas.
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