Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 18/05/2000

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 7 octobre 1992. Celle-ci précise qu'un constructeur de véhicules est considéré comme disposant, pour les besoins de son activité, des outillages spécifiques qu'il confie à ses sous-traitants chargés de fabriquer des pièces détachées, dès l'instant que ces outillages figurent au compte " d'immobilisation " de son actif, qu'ils sont utilisés à son profit exclusif, qu'ils ne lui procurent aucun loyer, que le constructeur a supporté leur coût de fabrication et qu'il peut les reprendre au sous-traitant à tout moment. Elle précise en outre que la valeur locative de ces outillages doit être rattachée à l'établissement d'assemblage des pièces détachées. Les communes accueillant les sous-traitants supportent les nuisances liées à l'activité de production et parfois s'endettent pour financer les infrastructures nécessaires à l'accueil des industriels. Aussi, elle lui demande que les constructeurs automobiles soient redevables de la taxe professionnelle sur les lieux d'utilisation de leurs équipements, donc sur les lieux de production de leurs pièces détachées et non sur le lieu d'assemblage de celles-ci, soit par déclaration directe, soit par compensation établie par les services fiscaux.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/2001

Réponse. - Comme la généralité des entreprises, les constructeurs automobiles sont assujettis à la taxe professionnelle dans chaque commune où ils disposent de locaux ou de terrains (article 1473 du code général des impôts). Or, en général, ceux-ci ne disposent ni de locaux ni de terrains dans les communes de situation des entreprises auxquelles ils confient des équipements et des biens mobiliers dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Par suite, sous réserve de l'examen des clauses propres à chaque contrat, lorsqu'elles gardent la disposition, au sens de l'article 1467-1º du code précité, des outillages confiés à d'autres entreprises, c'est au lieu de leur principal établissement que les entreprises donneuses d'ordres sont redevables de la taxe professionnelle au titre de ces équipements. Cela étant, les communes qui accueillent les sous-traitants bénéficient directement du dynamisme économique et industriel résultant de la présence de ces entreprises. Par ailleurs, les communes qui enregistrent une diminution de leurs bases de taxe professionnelle peuvent recevoir une compensation au titre de la première part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

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