Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - UC-R) publiée le 18/05/2000

M. André Maman appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines règles de procédure applicables aux recours déposés par les Français établis hors de France devant les juridictions administratives. Il lui rappelle, en effet, que, en application des dispositions de l'article 2 (5º) du décret nº 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif et de l'article 2 (5º) du décret nº 53-1169 du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs. Dès lors, et même s'agissant de fonctionnaires ou d'agents publics, les règles de procédure devant le Conseil d'Etat obligent les requérants à faire appel à l'assistance d'un avocat. Or cette assistance n'est pas obligatoire devant un tribunal administratif (article R. 109-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel). En conséquence, il lui demande si cette règle n'est pas susceptible de faire naître une situation inégalitaire, fondée sur un motif géographique contestable, notamment au regard de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 février 2000.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les hypothèses de compétence du Conseil d'Etat en premier et en dernier ressort par application de l'article 2 (5º) du décret nº 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif présentent un caractère très résiduel. En effet, ces hypothèses ne se rencontrent que lorsqu'aucun tribunal administratif n'est territorialement compétent après application des articles R. 46 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Lorsque tel est le cas, il est exact qu'une requête présentée dans ces conditions doit l'être par l'intermédiaire d'un avocat et qu'ainsi cette situation puisse apparaître comme inégalitaire par rapport à un requérant dont le litige, né dans le ressort territorial de la compétence d'un tribunal administratif, ne nécessiterait pas, pour être recevable, l'assistance d'un avocat. Il convient cependant d'observer que, s'agissant des recours de plein contentieux, portés devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, l'exigence du ministère d'avocat résulte de l'application des règles générales de procédure applicables devant cette juridiction et non de l'application d'une disposition qui serait discriminatoire à l'encontre de requérants résidant hors de France. Toutefois, le Gouvernement est disposé à engager, en liaison avec le Conseil d'Etat, une étude qui permettrait de mesurer la portée réelle de la difficulté ainsi signalée d'accès au juge administratif et de dégager les éventuelles solutions pour y porter remède.

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