Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 11/05/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le rapport du Commissariat général du Plan intitulé " Fonctions publiques : enjeux et stratégie pour le renouvellement " dans lequel ses auteurs proposent, à la page 172, de favoriser des conditions d'accueil des agents de la fonction publique détachés ou mis à disposition pour de longues durées moins restrictives. Il lui demande s'il compte inciter à la réalisation d'une telle proposition.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/09/2000

Réponse. - Le rapport du Commissariat général du Plan intitulé " Fonctions publiques : enjeux et stratégie pour le renouvellement " propose, notamment, en vue d'encourager la mobilité des fonctionnaires, de favoriser des conditions d'accueil moins restrictives pour ceux qui sont détachés ou mis à disposition. Le statut général des fonctionnaires prévoit, en effet, que les fonctionnaires peuvent effectuer une mobilité auprès d'autres administrations de l'Etat par la voie du détachement et de la mise à disposition. I - L'article 45 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précise que le fonctionnaire détaché est régi par les règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Des dispositions réglementaires ont été prises pour permettre au fonctionnaire détaché dans un corps de fonctionnaires autre que celui auquel il appartient, de prétendre à une évolution de carrière dans ce corps. Dans la mesure où le statut particulier du corps d'accueil le permet, le fonctionnaire peut faire l'objet d'un avancement de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps dans lequel il est détaché (CE, Section, 28 février 1997, ministre de la défense c/ Mme Cruette, nº 132782). Ainsi, les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration centrale, en application de l'article 26 du décret nº 95-888 du 7 août 1995 portant statut particulier de ce corps, concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. De même, l'article 17 du décret nº 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils prévoit que les fonctionnaires détachés dans ce corps concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs civils s'ils justifient d'une ancienneté de services suffisante. En vue de favoriser davantage la mobilité, des réflexions sont actuellement menées pour étendre, dans les statuts particuliers les possibilités d'avancement de grade des fonctionnaires détachés dans le corps d'accueil correspondant. Par ailleurs, l'article 27 du décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions prévoit, pour permettre de prendre en compte la valeur professionnelle des fonctionnaires susceptibles de faire l'objet d'un avancement de grade dans le corps d'accueil, qu'ils font l'objet d'une notation dans l'administration d'accueil. II - S'agissant de la mise à disposition, l'article 41 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée prévoit que la mise à disposition est " la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ". Ainsi, en cas de mise à disposition, le fonctionnaire ne cesse pas d'appartenir à son administration d'origine ; il demeure en position d'activité, dans le corps dont il relève. Il n'est donc pas régi par les règles statutaires applicables aux autres fonctionnaires de l'administration auprès de laquelle il sert. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de modifier le statut général des fonctionnaires sur ce point. Le décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 précité prévoit toutefois qu'un certain nombre d'actes de gestion relèvent de la compétence de l'administration d'accueil. D'une part, l'administration d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition. Elle donne son accord pour les autorisations de congés de formation, qui sont délivrées par l'administration d'origine, mais dont elle supporte la prise en charge financière. En revanche, elle n'est pas habilitée à délivrer les autorisations de travail à temps partiel. D'autre part, le supérieur hérarchique de l'agent au sein de l'administration d'accueil établit un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine. En tout état de cause, le gouvernement s'attache à ce que les dispositifs réglementaires ci-dessus explicités soient mis en uvre de manière effective dans les différents départements ministériels. Enfin, le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, signé le 10 juillet 2000, prévoit, notamment, d'encourager la mobilité des fonctionnaires. Ainsi, les statuts particuliers ne prévoyant pas l'accès par voie de détachement suivi, le cas échéant, d'intégration, seront modifiés pour introduire cette possibilité. Le protocole précise aussi que toutes les dispositions seront prises pour lutter contre les obstacles à la mobilité en matière de déroulement de carrière. Une concertation avec les organisations syndicales sera conduite sur les dispositions à prendre pour que l'accès par voie de détachement soit sans incidence sur l'avancement des agents du corps ou du cadre d'emplois ainsi que pour l'accès par promotion interne.

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