Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 11/05/2000
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article paru à la page 9 du quotidien Le Figaro du 4 avril 2000 dans lequel il est indiqué que deux rapports, l'un sur le commerce des animaux de compagnie et l'autre consacré à la situation sanitaire et à la sociabilisation du chien, dénoncent " les pratiques illicites, voire cruelles, de la plupart des commerçants " vendant des animaux de compagnie. Il lui demande la réaction que lui inspirent les conclusions de ces deux rapports et souhaiterait connaître les mesures envisagées pour améliorer les conditions de vente des animaux de compagnie.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/07/2000
Réponse. - Le deuxième volet de la loi nº 99-5 du 6 janvier 11999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a pour objectif de moraliser l'élevage, le commerce et l'ensemble des activités qui mettent en jeu des animaux de compagnie. Ces activités devront être déclarées au préfet du département et s'exercer dans des conditions sanitaires et de protection animale rigoureuses. En conséquence, seules des personnes qualifiées, soit du fait d'une formation spécifique, soit par leur expérience professionnelle, pourront exercer régulièrement ces activités. L'attribution d'un certificat de capacité fait l'objet d'un décret relatif à l'application de l'article 276-3-IV du code rural concernant les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercicé des activités liées aux animaux domestiques de compagnie, actuellement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce décret tient compte des titres, diplômes ou certificats, de l'expérience professionnelle ou encore d'une validation de connaissances appréciant la qualification du candidat selon un référentiel précis, pour l'obtention du certificat visé. Il est évident que cette condition imposée pour l'exercice de ces activités doit contribuer, à terme, de manière essentielle, à assainir un marché où l'animal est trop souvent considéré selon sa valeur marchande uniquement. Dans le souci à la fois de moraliser les transactions dont font l'objet les animaux et de renforcer les responsabilités des acquéreurs, les conditions de la cession seront également clairement définies par la délivrance d'une attestation de cession, des documents informatifs clairs mentionnant, pour l'acheteur, les exigences liées à l'espèce et à la race de l'animal en question, un âge minimal pour la vente des chiens et chats et la délivrance d'un certificat de bonne santé au moment de la cession. L'ensemble de ces exigences sera assorti de sanctions pénales et administratives pouvant aller jusqu'à une suspension d'activité. Les conditions sanitaires devraient, de ce fait, être respectées de façon beaucoup plus rigoureuse. Enfin, face à l'abondance des petites annonces de vente d'animaux de compagnie dans les journaux de toutes natures, se traduisant par une insuffisance de contrôle des circuits de commercialisation, des prescriptions particulières sont prévues par la loi. L'inscription dans ces annonces d'un numéro professionnel ou, dans le cas de non-professionnels, de références d'identification et de caractérisation des animaux proposés à la vente est devenue obligatoire. Par ce biais, ce commerce sera plus facilement contrôlable, notamment le nombre d'animaux vendus par an.
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