Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 11/05/2000
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'information parue à la page 10 du quotidien Le Figaro du 30 mars 2000 selon laquelle " une collision frontale a fait trois morts sur la départementale 301... au moment du drame, l'une des conductrices était en train de téléphoner de son (téléphone) mobile. Se déportant sur la gauche elle est venue percuter de plein fouet une voiture circulant en sens inverse " et l'auteur de l'article de conclure qu'en téléphonant au volant " les risques d'accident s'accroît par quatre voire par six durant les cinq premières minutes de la discussion. " Il lui demande la réaction que lui inspire ce dramatique accident et aimerait savoir s'il n'estime pas opportun d'interdire, comme au Danemark, en Italie ou au Portugal, l'utilisation du téléphone portable en voiture circulant.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/08/2000
Réponse. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne peut que déplorer l'accident dramatique auquel fait référence l'honorable parlementaire. Avec plus de 20 millions d'appareils en France au 1er janvier 2000, le radiotéléphone ou téléphone portable est devenu un véritable phénomène de société. L'utilisation de plus en plus fréquente du téléphone portable, en tous lieux et à tout moment, et notamment dans les véhicules en mouvement, nécessite d'être maîtrisée et, en cas de besoin, sanctionnée, lorsque le comportement des conducteurs met en cause leur insécurité et celle des autres usagers de la route. La garde des sceaux, ministre de la justice, a adressé aux parquets, le 2 décembre 1999, une circulaire qui leur rappelle que si le droit pénal actuel n'incrimine pas spécifiquement le fait d'utiliser un téléphone portable lors de la conduite d'un véhicule automobile, l'article R. 3-1 du code de la route exige que tout conducteur se tienne constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les man uvres qui lui incombent. Cette disposition de portée générale a donc vocation à s'appliquer à tous les comportements susceptibles d'affecter la vigilance des conducteurs et, notamment, à l'utilisation du téléphone portable lors de la conduite. En application des dispositions de l'article R. 233 (1º) du code de la route, cette infraction est sanctionnée d'une contravention de 2e classe dont le montant maximum est de 1 000 francs (230 francs en cas d'application de l'amende forfaitaire). Les parquets ont été invités à sensibiliser les agents verbaliseurs sur le sujet, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de police judiciaire en matière de lutte contre l'insécurité routière. La déléguée interministérielle à la sécurité routière en a informé les préfets, le 30 décembre 1999, en leur indiquant qu'il serait opportun qu'ils puissent s'associer à cette démarche, dans le cadre de leurs attributions et en particulier, à la communication qui devra être en faite localement. Fin février 2000, une campagne de communication (radio, affichettes et articles de presse) a été lancée en partenariat avec les principaux opérateurs de téléphonie, pour sensibiliser les conducteurs sur l'intérêt de s'arrêter pour utiliser leur téléphone portable. Parallèlement à ces nombreuses actions, j'ai demandé à mes services d'examiner l'intérêt d'un décret d'interdiction spécifique.
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