Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/05/2000
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur le régime fiscal appliqué aux activités des offices de tourisme. Les réponses apportées par les services fiscaux dans ce domaine font état d'un assujettissement quasi total, y compris pour les activités liées aux missions de service public. L'option retenue par les pouvoirs publics méconnaît la bipolarité des offices de tourisme comprenant fort logiquement un secteur accueil-information, promotion générale largement majoritaire en importance comptable et un secteur commercialisation taxé depuis 1990. Les conséquences perverses d'un tel système de taxation généralisée seront multiples. D'une part, les subventions des collectivités devront être majorées pour faire face à ces nouveaux prélèvements étatiques, ce qui induira un transfert de ressources des collectivités locales vers le budget de l'Etat. Il est à craindre dans cette optique que, d'une part, à terme, l'ensemble des actions menées par les associations ne soient taxées, remettant ainsi en cause durablement le tissu associatif (donc en complète contradiction avec les objectifs affichés par les Assises) et que, d'autre part, ne soient pénalisées les collectivités locales les plus dynamiques en matière de promotion touristique. Il demande si le Gouvernement est conscient de la nocivité des dispositions de l'instruction fiscale du 7 mars 2000 (Bulletin officiel des impôts 3 A-2-00 nº 52 du 15 mars 2000 3 CA/8) et s'il va réformer l'ensemble du dispositif afin d'exonérer clairement les activités du secteur accueil-information (mission de service public par excellence) et revoir à la hausse le seuil d'exonération de la TVA pour l'heure fixé à 250 000 francs.
- page 1645
Réponse du ministère : Budget publiée le 18/01/2001
Réponse. - Les offices de tourisme constitués sous forme associative sont placés hors du champ d'application de la taxe professionnelle et de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités d'accueil, d'information, d'animation locale, de promotion du tourisme et de coordinnation des acteurs locaux de développement touristique, financées par des cotisations et subventions. En revanche, l'organisation de manifestations, l'exploitation d'installations culturelles ou sportives et les autres activités de ventes et de services sont soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Toutefois, en application de l'instruction 4 H 5 98 du 15 septembre 1998, ces activités ne sont pas soumises aux impôts précités lorsque la gestion des associations est désintéressée et que les opérations qu'elles effectuent ne sont pas réalisées dans des conditions similaires par des entreprises commerciales. En tout état de cause, les offices de tourisme constitués sous forme associative peuvent, lorsque leur activité non lucrative est prépondérante et que le montant de leurs opérations lucratives n'excède pas 250 000 francs, bénéficier, au titre de ces dernières, de la franchise d'imposition applicable en taxe professionnelle, impôt sur les sociétés et en taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant des offices de tourisme constitués sous forme d'établissement public, ceux-ci sont exonérés de taxe professionnelle conformément aux dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, pour leurs activités à caractère essentiellement culturel, touristique, social ou sportif. Par ailleurs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'instruction administrative du 7 mars 2000 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A-2-00, qui précise les règles de TVA applicables aux offices de tourisme, a été élaborée en liaison avec les représentants de la profession et a recueilli leur approbation. Cette instruction, contrairement à ce qu'indique l'auteur de la question, ne soumet pas à la TVA les activités d'accueil, d'information, d'animation locale et de promotion du tourisme local. En effet, ces activités gratuites sont placées hors du champ d'application de la TVA, quelle que soit la forme juridique sous laquelle l'office de tourisme est constitué. Cette non-imposition s'applique également aux subventions affectées à ces activités. Enfin, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leurs recettes, les offices de tourisme sont redevables de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations qu'ils versent en application du I de l'article 231 du code général des impôts. Lorsqu'ils sont constitués sous forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les offices de tourisme bénéficient, conformément aux dispositions de l'article 1679 A du code précité, d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. Cet abattement, fixé à 29 070 francs pour les rémunérations versées en 1999, a été porté à 33 000 francs par la loi de finances pour 2000 pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. Il permet d'exonérer de la taxe sur les salaires les associations qui emploient six salariés rémunérés au Smic.
- page 153
Page mise à jour le