Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/05/2000

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le point de départ du délai de deux mois de recours devant le juge administratif exercé par une entreprise ou un candidat évincés d'un marché public. Il lui demande de préciser si ce délai court à partir de la publication de l'avis d'attribution prévu à l'article 254 du code des marchés publics (CMP), en ce qui concerne les marchés négociés supérieurs au seuil de l'article 321 du CMP et les marchés sur appels d'offres, ou à partir de l'avis prévu aux articles 298 et 300 bis du CMP informant l'entreprise ou le candidat du rejet de son offre pour les marchés sur appel d'offres.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/08/2000

Réponse. - En principe, en droit du contentieux administratif, la notification ou la publication de la décision individuelle expresse faisant grief susceptible d'être attaquée fait courir le délai de recours contentieux qui est de deux mois. L'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose, en effet : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Le point de départ du délai est normalement le lendemain du jour où la décision a été portée à la connaissance des intéressés (voir, CE, sect. 13 juillet 1979, commune de Criqueb uf, Rec. p. 231). Les avis prévus à l'article 254 ainsi qu'aux articles 298 et 300 bis du code des marchés publics (CMP) constituent des décisions administratives faisant grief, puisqu'elles emportent une décision d'acceptation ou de refus rendue publique ou notifiée aux intéressés. Ils peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou de plein contentieux devant le juge administratif, car ils ont été considérés comme détachables par la jurisprudence administrative (voir, CE, 19 mars 1969, commune de Saint-Maur-des-Fossés, Rec. p. 170, et CE, 4 juin 1976, Desforêts, Rec. p. 301). Même si une telle règle n'existe pas formellement dans le cadre de la procédure négociée précédée d'une mise en compétition préalable, on peut penser qu'une obligation de même nature peut être dégagée : la collectivité qui organise une mise en concurrence a le devoir d'informer non seulement l'entreprise retenue mais également les entreprises écartées (TA d'Amiens, 4 mai 1992, M. Delettre (Jean), c/commune d'Amiens). Les deux types d'avis peuvent donc normalement faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, et le point de départ du délai de recours contentieux sera donc celui de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Aucune obligation d'attaquer l'une plutôt que l'autre de ces décisions ne pèse sur le candidat évincé. Il est toutefois à noter que le Conseil d'Etat a jugé que la notification à une entreprise du rejet de sa candidature, sans que soient précisés les délais et les voies de recours, n'est pas susceptible de faire courir le délai de recours contentieux contre cette décision (voir, CE, 8 juin 1994, M. Mas, Req. nº 14106), ce qui fragilise le marché. Cependant, dans de nombreux cas, les deux décisions d'acceptation et de refus sont attaquées (voir, CE, 2 mai 1973, société industrielle de bâtiments et de travaux, Rec. 315). Dans un tel cas, en toute logique, c'est la décision la plus récente qui doit faire courir le délai de recours contentieux.

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