Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/05/2000
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'audition des candidats prévue par les articles 302 et 303 du code des marchés publics (CMP) pour les appels d'offres avec concours et les appels d'offres sur performances. Il semble que ces deux articles soient en contradiction, pour les opérations dépassant le seuil communautaire, avec l'article 13 de la directive services 92/50 du 18 juin 1992 qui précise que les décisions ou avis sont pris sur la base de projets présentés de manière anonyme. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'article 385-1 du CMP, modifié par le décret nº 99-634 du 19 juillet 1999 est applicable aux appels d'offres avec concours et aux appels d'offres sur performances.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/07/2000
Réponse. - La procédure d'appel d'offres avec concours prévue à l'article 302 du code des marchés publics est une procédure de concours qui prévoit que les candidats sont entendus par le jury. Elle est soumise également aux dispositions de l'article 385-1 du code des marchés publics, qui précise que les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Ces dispositions introduisent une dérogation à celle de l'article 302, l'audition des candidats par le jury ne pouvant avoir lieu dès lors que l'opération dépasse le seuil communautaire. L'appel d'offres sur performances est d'une autre nature. C'est une procédure d'appel d'offres restreint et non une procédure de concours. Les dispositions de l'article 385-1 ne lui sont donc pas applicables. L'audition des candidats peut donc intervenir dans le strict respect des règles de cet article.
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