Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 04/05/2000
M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'inquiétude suscitée auprès des taxis de province exerçant une activité de messagerie à titre accessoire par les dispositions du décret nº 99-752 du 30 août 1999 exigeant qu'ils soient désormais inscrits au registre des transporteurs et des loueurs et, pour ceux qui n'auraient pas souscrit à cette obligation avant la parution de ce décret, qu'ils effectuent un stage de dix jours au sein d'un organisme professionnel. De nombreux artisans taxis craignant que leur entreprise ne soit pas en mesure de supporter financièrement l'obligation du stage souhaiteraient bénéficier des dérogations prévues au 4º de l'article 17 du décret susvisé. Il lui demande de bien vouloir prendre des dispositions afin d'éviter à cette profession de se trouver dans l'obligation de renoncer à un supplément d'activité qui non seulement représente un complément de ressources mais rend service à la population.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000
Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
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