Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 04/05/2000
M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème que pose l'application du décret 99-752 aux artisans taxis. Ce décret les oblige désormais, s'ils souhaitent maintenir une diversification de leur activité principale (transport de bagages, de plis, de sang, d'analyses, etc.), d'être inscrits au registre des transporteurs et des loueurs tenu par les services de la préfecture de région. Alors que les artisans taxis peuvent effectuer du transport de colis en bénéficiant de l'instruction fiscale du 21 avril 1992 (lorsque les recettes correspondantes représentent moins de 30 % des recettes annuelles ou moins de 50 000 francs TTC), la Fédération française des taxis de province s'émeut de cette application stricte du décret qui risque de remettre en cause cette activité accessoire et pourtant si nécessaire. En effet, ceux qui n'étaient pas inscrits au registre des transporteurs avant la parution du décret devront effectuer un stage de dix jours portant sur la réglementation spécifique du transport routier, dans un organisme de formation professionnelle habilité. Un grand nombre d'artisans vont se trouver dans l'impossibilité d'effectuer ces stages car la situation de leur entreprise ne leur permet pas ce manque à gagner. Or, il est constaté que dans le décret nº 99-752, à l'article 17, un certain nombre de dérogations sont accordées et notamment au 4e alinéa de l'article indiquant que les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande, dérogent à ce décret. Il lui demande de bien vouloir préciser si cette même dérogation, dans le cadre de l'instruction fiscale du 21 avril 1992, pourra être accordée à tous les artisans taxis.
- page 1553
Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000
Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.
- page 3686
Page mise à jour le