Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 04/05/2000

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes garçons nés avant le 1er janvier 1979 qui restent tenus, en vertu de la loi portant réforme du service national nº 97-1019 du 28 octobre 1997, d'effectuer le service national sous sa forme actuelle jusqu'au 31 décembre 2002. Bien que cette loi ait créé une possibilité de report d'incorporation et prévu un certain nombre de cas dans lesquels une dispsense peut être obtenue, elle reste néanmoins très pénalisante pour nombre de jeunes hommes qui ont pu, grâce à un premier report d'incorporation, trouver un emploi avec un contrat à durée indéterminée et qui risquent cependant à l'expiration de ce dernier d'être contraint de quitter leur entreprise pour effectuer un service militaire de 10 mois. Une telle situation est difficilement acceptable pour ces jeunes qui voient leur intégration dans la vie active remise en cause alors qu'une armée professionnelle est en train de se constituer. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas envisageable de dégager dès à présent de toute obligation militaire les jeunes qui obtiennent aujourd'hui des reports d'incorporation en raison d'un contrat de travail ou de la poursuite d'études supérieures.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 29/06/2000

Réponse. - La loi de programmation militaire 1997-2002, votée en 1996, prévoit qu'il sera fait appel au contingent pendant la phase de transition vers une armée entièrement professionnalisée qui s'achèvera en 2002. Cette loi organise une décroissance régulière des effectifs programmés d'appelés, qui corrélativement permet une montée en puissance progressive des effectifs d'engagés. Elle prévoit à cet effet, dans son rapport annexé, que le service national ne serait plus effectué à compter d'une classe d'âge désignée par la loi. La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, reprenant sur ce point le projet de loi du Gouvernement précédent dont l'examen a été interrompu au printemps 1997, organise la suspension progressive de l'appel sous les drapeaux mais maintient l'obligation du service national jusqu'au 31 décembre 2002 pour les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 afin de respecter le principe d'égalité devant la loi des jeunes d'une même classe d'âge. Pour éviter que les jeunes concernés subissent un préjudice sur les plans professionnel ou universitaire du fait de l'accomplissement de leurs obligations légales, plusieurs dispositions, beaucoup plus favorables qu'avant 1997, ont été adoptées. Ainsi, la loi du 28 octobre 1997 tient compte de la situation des jeunes gens qui poursuivent des études longues. En effet, l'article L. 5 bis du code du service national permet aux personnes, bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à vingt-deux ans, d'obtenir sur leur demande un report supplémentaire jusqu'à vingt-six ans. Il leur suffit pour cela de justifier annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle. Cette disposition permet ainsi aux étudiants de gérer dans les meilleures conditions le déroulement de leurs études eu égard à leurs obligations du service national. De plus, la loi du 28 octobre 1997 a également modifié le code du travail par deux dispositions importantes. Tout d'abord, l'article L. 122-18 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national, alors qu'auparavant il était rompu, et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. En outre, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Enfin, la loi du 28 octobre 1997 a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui permet aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation destiné à faciliter leur insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. De plus, les jeunes gens déjà bénéficiaires d'un report d'incorporation de deux ans et titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront bénéficier d'une prolongation de ce report conformément au premer alinéa de l'article L. 5 bis A. Comme l'a indiqué le premier ministre le 12 mai 2000, lors des rencontres nationales des jeunes, les titulaires d'un emploi stable doivent pouvoir bénéficier naturellement d'un report et, s'ils répondent aux critères requis, avoir l'assurance que ce report sera prolongé. Aussi, une circulaire vient d'être adressée aux commissions régionales compétentes pour que les critères d'octroi des reports soient interprétés de la façon la plus favorable, et que les situations personnelles difficiles soient examinées avec la plus grande bienveillance. Par ailleurs, les demandes de prolongation pourront être effectuées dès la fin de la première année de report. Les bénéficiaires auront ainsi une meilleure visibilité de leur avenir, ce qui serait propice à la réalisation de leurs projets personnels et professionnels.

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