Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 04/05/2000
M. Alex Türk souhaitant que l'an 2000 soit l'année de la réforme des finances locales, souligne auprès de M. le ministre de l'intérieur le caractère obsolète de la gestion de la trésorerie des fonds des collectivités locales placés au Trésor. Les fonds placés au Trésor s'élèvent, en 1999, pour les communes de moins de 10 000 habitants, à 40,2 milliards de francs, soit plus de 13,3 % par rapport à 1998. Les grandes villes ont, quant à elles, réduit leurs dépôts qui se chiffrent à 3,6 milliards de francs, soit une baisse de 5,3 % par rapport à l'année précédente La lettre des finances locales, 20 mars 2000). Cette situation est anachronique puisque les petites communes peuvent difficilement gérer leur trésorerie, ne disposant pas de services techniques susceptibles de le faire. Aussi lui demande-t-il s'il ne lui semble pas indispensable de proposer une modification de la gestion de la trésorerie des collectivités locales qui, pour l'essentiel, reste régie par des décrets Doumer-Chautemps de 1926.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/2000
Réponse. - La gestion de trésorerie des collectivités territoriales et des établissements publics locaux repose sur un cadre juridique adapté aux spécificités des collectivités locales. Traduction du principe de droit budgétaire de l'unité de caisse et de trésorerie entre l'Etat et les collectivités locales, l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 en constitue le fondement. Conséquence de cette règle de dépôt obligatoire, tous les fonds libres, quelle que soit leur origine, doivent être exclusivement déposés au Trésor afin de respecter la nature très particulière de la contribution publique. En effet, les fonds gérés par les collectivités locales sont des fonds publics levés auprès du contribuable local pour assurer le financement des services publics. Toutefois, des possibilités de placement ont été autorisées dans des cas limitativement énumérés. Les règles de placement ne peuvent, compte tenu de la nature des fonds en cause, s'identifier à celles offertes aux entreprises ni se dispenser d'une garantie maximale, que seul l'Etat est à même de proposer. La circulaire interministérielle Doumer-Chautemps du 5 mars 1926 a défini les principes des dérogations accordées aux communes, ces dispositions ayant été par la suite étendues à toutes les collectivités locales. Elle distingue deux types de placements budgétaires et de trésorerie, auxquels s'appliquent des règles spécifiques. Cette circulaire définissant des règles fonctionnelles et non pas liées à la nature des produits offerts, elle demeure parfaitement valide et répond aux obligations de gestion posées par les lois de décentralisation. Il n'en reste pas moins que des adaptations circonstancielles peuvent être mises en uvre pour répondre à des besoins spécifiques. Il en a été ainsi après les tempêtes de l'hiver dernier. La situation particulière des petites collectivités a été prise en compte pour leur offrir des produits adaptés à leurs ressources. Ainsi, des placements en bons du Trésor à taux fixe à partir d'un montant de 6 559 F (1 000 $EU) sont désormais disponibles, alors que le montant minimum jusqu'ici pratiqué par les spécialistes en valeurs du Trésor s'élevait à un million de francs (152 450 $EU). Le dispositif organisant les placements autorisés aux collectivités locales assure toute garantie dans le maniement des fonds publics ainsi que pour les tiers et les créanciers. Il organise, en outre, à un moindre coût, une solidarité entre les collectivités territoriales, quelle que soit leur importance démographique, et l'Etat. Ce dispositif permet aux collectivités locales de gérer leurs finances de façon optimale, puisqu'elles sont assurées d'encaisser, de façon régulière, chaque mois, la totalité de leurs principales ressources, qu'il s'agisse des avances de fiscalité ou des concours financiers de l'Etat. S'agissant plus particulièrement de la fiscalité directe locale, le système actuel assure en outre une garantie de versement du produit voté, sans tenir compte des aléas du recouvrement de cet impôt. Le dispositif actuel ne s'oppose donc pas à une gestion moderne et optimisée de la trésorerie au travers des instruments de financement autorisés par la réglementation et les techniques de gestion de trésorerie zéro. S'agissant des petites collectivités, il est précisé que le réseau du Trésor public développe actuellement des prestations de conseil, fondées sur l'analyse financière des comptes locaux, destinées à aider, s'ils le souhaitent, les décideurs locaux à mieux gérer leurs disponibilités. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé, dans l'intérêt même des collectivités locales, de remettre en cause l'obligation de dépôt au Trésor, celle-ci ne constituant, par ailleurs, qu'un élément parmi d'autres d'un système plus vaste définissant l'ensemble des relations financières unissant l'Etat et les collectivités locales.
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