Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/05/2000
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les prérogatives limitées des agents de la police ferroviaire. Face à la montée de la délinquance, il est nécessaire d'accorder des moyens d'intervention supplémentaires aux agents en question qui n'ont pour l'heure et face à des situations de plus en plus complexes à traiter que peu de prérogatives adéquates. Il demande si les pouvoirs publics vont, en élargissant leur pouvoir, permettre à ces agents de la police ferroviaire d'exercer leur mission dans les meilleures conditions, améliorant ainsi la sécurité des passagers. Il salue à cette occasion le courage et le mérite de ces agents dans leur travail au quotidien.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/03/2001
Réponse. - Afin d'assurer une plus grande protection des usagers, le Gouvernement a entrepris d'accroître les prérogatives dont disposent les agents de services publics de transport, tout en s'attachant à préserver les garanties procédurales inhérentes à un Etat de droit. Ainsi, le décret nº 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi du 12 juillet 1983 permet aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de porter, sur autorisation valable cinq ans et après une période de formation, certaines armes de 4e et 6e catégories pour l'accomplissement de leurs missions le justifiant. En outre, la loi 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a modifié en son article 17 l'article 529-4 du code de procédure pénale afin que les agents du service public des transports terrestres puissent relever l'identité des contrevenants démunis de titres de transport réguliers. Le décret nº 2000-1136 de la même date portant modification du code de procédure pénale et fixant les conditions d'application du II de l'article 529-4 dudit code, en insérant les articles R. 49-8-1 à R. 49-8-3 dans le code de procédure pénale, précise les modalités de cette procédure de relevé d'identité dans les transports terrestres. En vertu de ces textes, les agents assermentés des services publics de transport (c'est-à-dire les " contrôleurs ") ont le pouvoir de relever l'identité des contrevenants à l'obligation de détenir un titre de transport régulier. Ils peuvent ainsi demander et, si nécessaire, exiger la production d'un document d'identité afin de pouvoir relever cette identité et la reporter sur les procès-verbaux de contravention. Cette procédure diffère du simple recueil d'identité, auquel pouvaient seulement procéder avant le décret les agents en vertu de l'article 529-4 du code de procédure pénale, en ce que ceux-ci ne sont plus obligés de se contenter des déclarations des contrevenants. Si le contrevenant est dans l'incapacité, ou refuse, de donner au contrôleur un document d'identité, celui-ci prévient un officier de police judiciaire. Si ce dernier en donne instruction au contrôleur, le contrevenant pourra alors être retenu jusqu'à l'arrivée de cet officier, ou bien, si telles sont ses instructions, sera conduit à lui. L'officier de police judiciaire procède alors, dans les conditions du code de procédure pénale, à une vérification d'identité. Dans ce cas, le délai de quatre heures prévu à l'article 78-3 de ce code sera décompté à partir de l'intervention des contrôleurs. Ces réformes, tendant à ce que les agents des services publics de transport aient davantage de moyens, le cas échéant, de se faire respecter, devraient conduire à limiter la fraude dans les transports ferroviaires.
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