Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 04/05/2000
M. Gérard Le Cam souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets pervers des modalités de calcul de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement telle que définie par la réforme de 1993, que le maire d'une commune de mon département, en l'occurence le maire de la ville de Lamballe, a souhaité porter à ma connaissance. En effet, avec un potentiel fiscal inférieur à la moyenne de sa strate démographique, cette commune, par ailleurs naturellement éligible à la dotation de solidarité urbaine, se retrouve avec une dotation forfaitaire inférieure à la moyenne de sa strate, tant au plan départemental que régional, et a fortiori, national. De plus, la commune est engagée dans un processus d'intercommunalité (transformation d'un district) accompagné de la mise en place d'une taxe professionnelle de zone, dont les effets sont susceptibles d'être pris en compte par les dépenses notées au titre de l'alinéa 39 de la loi des finances rectificative pour 1999. Pour autant, il souhaiterait être informé des mesures que le ministère de l'intérieur compte proposer pour modifier les dispositions les plus critiquables de la réforme de la dotation globale de fonctionnement de 1993, celle-ci ayant été débattue durant une période de récession économique, aujourd'hui révolue.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/2001
Réponse. - La loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a conduit à la forfaitisation des anciens concours de la DGF. La dotation de base, la dotation de compensation, la dotation de péréquation, la garantie de progression minimale et les concours particuliers ont ainsi été regroupés à partir de 1994 au sein d'une unique dotation forfaitaire. La dotation forfaitaire évolue chaque année en fonction d'un taux de progression défini par le comité des finances locales (CFL), ainsi qu'en fonction des éventuelles variations de population ou modifications intervenues dans le périmètre de la commune. En application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la progression de la dotation forfaitaire est désormais fixée chaque année par le comité des finances locales à un niveau compris entre 50 % et 55 % du taux d'évolution des ressources de la DGF. La forfaitisation des anciens concours de la DGF opérée par la réforme de 1993 explique les écarts de dotation forfaitaire par habitant constatés dès 1994 entre les communes. Les anciens concours de la DGF étaient en effet calculés en fonction de critères physico-financiers propres à chaque commune, parmi lesquels figuraient le potentiel fiscal, l'effort fiscal, le nombre de logements sociaux, la longueur de la voirie, le nombre d'élèves et le revenu par habitant. Des concours particuliers étaient en outre attribués aux communes touristiques ainsi qu'à celles constituant des villes-centres. A ce titre, la commune de Lamballe présentait dès 1994 une dotation forfaitaire par habitant inférieure à la moyenne des communes de sa strate démographique. Cet écart s'explique par le très faible nombre de logements sociaux présents sur le territoire de la commune, qui se répercutait jusqu'en 1993, date de la forfaitisation, sur la dotation de compensation servie à la commune. Le nombre de logements sociaux présents en 1993 sur le territoire de la commune de Lamballe était en effet trois fois inférieur à la moyenne de la strate. En outre, la commune n'était pas éligible à la dotation touristique ni à la dotation " ville-centre ", contrairement à plusieurs communes de la même strate démographique. Depuis 1994, le calcul de la dotation forfaitaire est effectué sur la base de la dotation perçue l'année précédente. Cette indexation explique que la dotation forfaitaire par habitant de la commune de Lamballe demeure inférieure en 2000 à la moyenne de sa strate démographique. Cela étant, la réforme de la DGF en 1993 a permis de dégager des marges financières très importantes en faveur de la péréquation entre collectivités. Les dotations de solidarité urbaine (DSU) et rurale (DSR) ont ainsi fortement progressé, la DSU passant de 1,26 milliard de francs en 1994 à 3,77 milliards de francs en 2000, soit un triplement, et la DSR passant de 1,03 milliard de francs en 1994 à 2,34 milliards de francs en 2000, soit un doublement. Dans le même temps, la DGF totale n'a progressé que de 12 %. A ce titre, si la commune de Lamballe ne s'est vue attribuer en 2000 qu'un montant de DSU par habitant inférieur à la moyenne des communes de sa strate démographique, c'est à nouveau en raison de son faible taux de logements sociaux, inférieur de 4,5 fois à la moyenne de la strate. Ce critère est en effet pris en compte à hauteur de 15 % dans le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges qui sert de base à la détermination de l'éligibilité des communes à la DSU ainsi qu'au calcul proprement dit du montant de leur dotation. Il est enfin précisé à l'honorable parlementaire que, en tout état de cause, et à la suite de la publication du rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy, une réflexion d'ensemble sera menée, comme l'a indiqué le Premier ministre le 27 octobre 2000 à Lille, sur l'ensemble des règles relatives à la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
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