Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 27/04/2000

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés nées de la mise en oeuvre du panier de biens et services prévu dans le cadre de la loi portant création de la couverture maladie universelle. En effet, le texte prévoit la fixation de prix maximums autorisés pour les prestations retenues, avec comme corrélats des montants de dépassement à respecter par les professionnels. Or, selon eux, certains tarifs - dentaires en l'occurrence - sont notoirement insuffisants. Cette situation entraîne deux conséquences dommageables : d'une part, les professionnels se limitent aux soins et diffèrent la réalisation des prothèses, ce qui va l'encontre des objectifs qui avaient été assignés à la loi ; le niveau de santé bucco-dentaire de la population concernée va se détériorer rapidement (à cet égard, la Haute-Savoie a enregistré, depuis le début de l'année, une nette diminution du nombre de devis de prothèses dentaires) ; d'autre part, les devis soumis à la caisse enregistrent des dépassements importants de tarifs ; son intervention au titre des secours a entériné de fait le dépassement et remet en cause le caractère opposable du prix maximum fixé, ce qui est contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de la loi. Le budget de l'action sanitaire et sociale des caisses étant limité, il est évident que ces pratiques ne sont pas une solution à terme. Aussi, il souhaiterait connaître l'avis du ministre sur cette question.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 31/05/2001

Réponse. - En instituant le couverture maladie universelle, le législateur a entendu, au titre de la solidarité nationale, faire bénéficier les personnes les plus défavorisées d'une couverture santé complémentaire gratuite s'ajoutant à la prise en charge des soins par la sécurité sociale. La CMU complémentaire lève d'importantes barrières financières qui faisaient obstacle à l'accès aux soins, et ce à terme pour environ 6 millions de personnes sur l'ensemble du territoire national. A cet égard, la prise en charge des frais de prothèses dentaires et d'orthopédie dentofaciale dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 décembre 1999 constitue une amélioration très significative de la couverture maladie pour l'ensemble de la population concernée en même temps qu'une solvabilisation de la demande de soins en la matière. En effet, cet arrêté ne se borne pas à fixer les montants maximum remboursables par la CMU complémentaire en sus des tarifs de remboursement ; lorsqu'il y a dépassement, il fixe le montant maximum de ce dépassement, lequel est toujours égal au montant maximum pris en charge en sus du tarif. S'agissant de soins prothétiques inscrits à la nomenclature, et sous réserve de l'application de la règle du plafond, il n'y a donc pas de reste à la charge du bénéficiaire de la complémentaire CMU. En ce qui concerne la règle du plafonnement, l'arrêté fixe 2 600 francs par période de deux ans le plafond de prise en charge, par la CMU complémentaire, des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques. Mais ce plafond n'est applicable ni aux frais afférents aux prothèses dentaires amovibles de dix dents ou plus, ni aux traitements d'orthopédie dentofaciale, ni en cas d'impérieuse nécessité médicale constatée par le service de contrôle médical. Compte tenu de ces aménagements, l'application de la règle du plafonnement ne constitue pas une restriction de l'accès aux soins dentaires, laquelle aurait été contraire à l'évidence aux intentions du Gouvernement comme du législateur. Par ailleurs, il est précisé que l'ensemble des prix et des montants maximum de dépassements d'honoraires fixés par cet arrêté ont été établis après enquêtes sur les prix effectivement pratiqués sur l'ensemble du territoire, enquêtes menées notamment par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Ces prix et limites de dépassements ont, par ailleurs, fait l'objet de négociations avec les organisations représentatives des organismes d'assurance complémentaire maladie - mutuelles, assureurs et institutions de prévoyance - qui participent au financement de la CMU complémentaire. Au demeurant, les refus de soins opposés par certains chirugiens-dentistes à des bénéficiaires de la CMU complémentaire apparaissent contraires aux dispositions de leur code de déontologie ainsi qu'à celles du code de la consommation qui prohibent les refusde prestations de service. La mise en uvre de la CMU fait l'objet de bilans réguliers. Si les évaluations qui sont en cours en montrent la nécessité, les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 seront réexaminées dans l'objectif d'une amélioration de la prise en charge des bénéficiaires.

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